Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 020503

M. D...
Séance du 30 juin 2005

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005

    Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Essonne, présentée par Mme Jeanine D..., représentée par Me Philippe D..., tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Etampes rejetant le recours qu’elle avait formé contre la décision de récupération de la créance d’aide sociale détenue par le préfet de l’Essonne sur l’actif successoral de M. Henri D... ;
    Elle soutient que les dépenses dont le préfet de l’Essonne entend obtenir le remboursement ont été engagées de façon unilatérale sans consultation de la famille ; que l’Etat aurait dû rechercher dans quelle mesure les obligés alimentaires de l’intéressé étaient en mesure de contribuer à la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que l’Etat a commis une faute en négligeant d’informer la famille de la situation de M. Henri D... ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2002, présenté par le préfet de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la situation de M. Henri D... nécessitait qu’il soit pris en charge par l’aide sociale ; que Mme Jeanine D... a été prévenue par un contact téléphonique ; qu’un courrier a été envoyé à Mme Jeanine D... mais ne lui est pas parvenu dès lors que l’administration ne disposait pas de sa nouvelle adresse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 12 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2005, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Henri D... a bénéficié de la prise en charge par l’aide sociale de ses frais de séjour à l’hôpital de long séjour à l’hôpital Georges-Clemenceau du 6 juillet 1990 au 26 mai 1991, de son placement familial du 10 juin 1991 ou 31 octobre 1992 et de son placement à la maison de retraite d’Etampes pour la période du 19 novembre 1992 au 22 septembre 1994, date de son décès, pour une créance totale de 319 993,63 F (48 853,98 euros) ; que par une décision du 15 janvier 2001, la commission d’admission à l’aide sociale d’Etampes a décidé la récupération de cette créance sur l’actif successoral net de M. Henri D... qui s’élevait à 1 318 463,99 F (201 292,21 euros) ; que Mme Jeanine D... relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en date du 2 juillet 2001 ayant confirmé cette décision ;
    Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, une action en récupération est ouverte au préfet, notamment « a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ;
    Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Jeanine D..., la circonstance, à la supposer établie, que l’administration n’aurait pas recherché, lors de l’admission à l’aide sociale, si les obligés alimentaires de M. Henri D... étaient en mesure de contribuer à la prise en charge de ses frais de séjour n’est pas de nature à fait obstacle au droit qu’elle tire des dispositions précitées de récupérer sa créance sur la succession de l’intéressé ; que la circonstance que M. Henri D... aurait été placé à tort par l’administration dans un centre de long séjour sans consulter au préalable ses obligés alimentaires est sans incidence sur le droit du préfet de l’Essonne de récupérer sur sa succession les dépenses exposées par lui à la suite de la décision prononçant l’admission de l’intéressé à l’aide sociale pour couvrir ses frais de placement ; qu’à supposer même que cette circonstance soit constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, un tel moyen est inopérant à l’appui de conclusions relevant de la compétence des juridictions d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Jeanine D... doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Jeanine D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2005 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale
M. Defer