Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Modération
 

Dossier no 030034

Mme M...
Séance du 30 juin 2005

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005

    Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 à la commission centrale d’aide sociale présentée par M. Christian M..., tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision de la commission d’admission en date du 27 septembre 2001 décidant la récupération de la créance d’aide sociale détenue par le département sur la succession de Mme Marie-Jeanne M... ;
    Il soutient que le département ne s’est manifesté que très tardivement pour récupérer sa créance ; qu’il s’est acquitté de son obligation alimentaire pendant vingt ans ; que sa situation financière est précaire ;
    Vu le mémoire en défense en date du 8 août 2002, présenté par le département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la situation financière de M. Christian M... bien que difficile, ne présente pas un caractère de précarité ; que la méconnaissance de l’existence d’une possibilité de récupération sur succession n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice par le département de ce recours ; que l’action en l’espèce n’était pas prescrite ; que les services du département n’ont été prévenus que très tardivement du décès de Mme Marie-Jeanne M... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 6 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2005, Mme Marion, rapporteure et Mme Jocelyne M..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Jeanne M... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées depuis l’année 1980 jusqu’au 2 janvier 2000, date de son décès ; que le département de Paris, qui n’a pas été en mesure de produire la décision d’admission à l’aide sociale de Mme Marie-Jeanne M..., affirme détenir, sans être contredit, une créance d’aide sociale 249 789,35 euros à l’encontre de sa succession ; que l’actif net successoral de Mme Marie-Jeanne M... s’élevait à 33 760,36 euros constitué de liquidités et de 10 291,47 euros détenus par l’établissement où séjournait Mme Marie-Jeanne M... à la date de son décès, qui ont été directement appréhendés par le département ; que M. Christian M..., un des deux héritiers de Mme Marie-Jeanne M..., demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du département de Paris de récupérer sur la succession de Mme Marie-Jeanne M... la créance d’aide sociale détenue par lui dans la limite de l’actif net successoral ;
    Considérant qu’en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, ultérieurement reprises au 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « une action en récupération est ouverte au département, notamment / a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ; qu’il résulte de l’instruction que l’actif successoral net de Mme Marie-Jeanne M..., frais de succession déduits, demeurait inférieur au montant de la créance d’aide sociale détenue par le département de Paris ; que par suite, le département de Paris a fait une exacte application des textes en décidant de récupérer la créance d’aide sociale détenue par lui sur la succession de Mme Marie-Jeanne M... ;
    Considérant toutefois que pour l’application des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juge de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par la commission d’admission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après leur ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision ;
    Considérant que, dans les circonstances de particulières de l’espèce, et notamment eu égard à la circonstance que M. Christian M... s’est acquitté pendant vingt ans de l’obligation alimentaire mise à sa charge, au fait que le département de Paris s’est manifesté plus de 16 mois après le décès de Mme Marie-Jeanne M... et à la situation financière de M. Christian M..., il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris et de ramener à 15 000,00 euros la somme que le département de Paris est autorisé à récupérer sur la succession de Mme Marie-Jeanne M... en atténuation de sa créance d’aide sociale en plus des liquidités directement appréhendées par lui ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le département de Paris est autorisé à récupérer une somme de 15 000,00 euros à l’encontre de la succession de Mme Marie-Jeanne M....
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 14 décembre 2001 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin  2005 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer