Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie - Qualification
 

Dossier no 022132

Mlle M...
Séance du 8 juin 2005

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005

    Vu la requête présentée le 14 octobre 2002 par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne ; le président du conseil général du Tarn-et-Garonne demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 18 juillet 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne a annulé la décision du 30 mai 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Antonin-Noble-Val avait décidé de récupérer la créance de 70 286,16 F née de l’admission de Mlle Adèle M... à l’aide sociale aux personnes âgées, sur la donation faite par celle-ci à sa petite-nièce, Mme Hélène J..., sous la forme d’un contrat d’assurance vie ;
    Il soutient que le contrat d’assurance vie souscrit par Mlle Adèle M... au profit de sa petite-nièce constitue une donation déguisée sur laquelle les sommes avancées par le département du Tarn-et-Garonne à Mlle Adèle M... au titre de l’aide sociale peuvent être récupérées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par Mme Hélène J..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de restituer de rembourser la créance départementale, les sommes transmises par sa grande tante ayant servi à l’acquisition d’un logement qu’elle occupe avec sa fille ; que les services départementaux lui avaient indiqué que les sommes transmises par le biais d’un contrat d’assurance vie n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une récupération ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu les lettres en date du 9 décembre 2002 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mlle Adèle M..., reprenant les dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : (...) / 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret précité du 15 mai 1961 : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...). / Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission (...) » ;
    Considérant que, si les dispositions précitées de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles visent la récupération contre le donataire, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au rétablissement de sa nature exacte sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une question préjudicielle à l’autorité judiciaire ; que la souscription d’un contrat d’assurance vie peut, si l’intention libérale du souscripteur à l’égard du bénéficiaire est établie, constituer une donation indirecte ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Adèle M... a bénéficié, du 2 janvier 1998 au 30 avril 1999, de l’aide sociale à domicile aux personnes âgées ; que du 25 août 1999 au 27 mars 2001, date de son décès, elle a été admise au bénéfice de la prestation sociale dépendance et de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de l’Isle-Jourdain ; que les sommes versées à ces différents titres par le département du Tarn-et-Garonne se sont élevées à 70 286,18 F ; que Mlle Adèle M... a souscrit un contrat d’assurance vie au profit de Mme Hélène J..., sa petite-nièce, qu’elle a abondé par les sommes provenant de la vente, en date du 2 août 1977, d’une maison lui appartenant ; qu’au décès de Mlle Adèle M..., Mme Hélène J... a perçu, au titre du contrat d’assurance vie en cause, une somme de 206 227,00 F ; que par une décision du 30 mai 2001, la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Antonin-Noble-Val a autorisé le département du Tarn-et-Garonne à récupérer sur les sommes ainsi perçues par Mme Hélène J... la créance née de l’admission de sa grande tante au bénéfice de l’aide sociale ; que par une décision du 18 juillet 2002, la commission départementale d’aide sociale du Tarn-et-Garonne a annulé la décision de la commission d’admission ;
    Considérant que l’administration, qui a pourtant été saisie d’une demande de la commission centrale d’aide sociale en ce sens, ne produit aucun élément relatif ni à la valeur des actifs transmis par ailleurs par Mlle Adèle M... à ses légataires, ni à la date à laquelle a été souscrit le contrat en cause, ni au montant et à la fréquence des versements qui l’ont abondé ; que dans ces conditions, l’intention libérale du souscripteur du contrat à l’égard de son bénéficiaire ne peut, en tout état de cause, être établie ; que par suite, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’il lui est en revanche loisible, s’il s’y croit fondé, d’engager une action en vue de récupérer la créance née de l’admission de Mlle Adèle M... à l’aide sociale aux personnes âgées sur la succession de l’intéressée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Tarn-et-Garonne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer