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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Juridictions de l’aide sociale et juridictions judiciaires
 

Dossier no 030643

Mme L...
Séance du 8 juin 2005

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005

    Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, présentée par Mme Suzanne T... ; Mme Suzanne Terlizzi demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, confirmant la décision rendue le 30 avril 2001 par la commission d’admission à l’aide sociale de Forbach, a admis Mme Régina L..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite du Parc, à Carling (Moselle) du 1er avril 2001 au 31 mars 2006, en tant qu’elle a prononcé cette admission sous réserve d’une participation globale des obligés alimentaires de l’intéressée de 197,00 euros par mois ;
    Elle soutient que la contribution demandée aux obligés alimentaires n’est pas équitablement répartie, 152,00 euros ayant été mis à sa charge et 45,00 seulement à celle de son frère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre, enregistrée le 27 juin 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général de la Moselle, qui indique qu’il n’a pas d’observations à formuler ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre en date du 2 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 19 janvier 2005 portant convocation de Mme Suzanne T... à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rendue par la commission d’admission à l’aide sociale de Forbach : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
        Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission d’admission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
        Considérant que Mme Régina L... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite du Parc, à Carling (Moselle) ; que par une décision du 30 avril 2001, la commission d’admission à l’aide sociale de Forbach a prononcé l’admission demandée, sous réserve de l’affectation aux frais résultant des séjours de Mme Régina L... en maison de retraite de 90 % des ressources personnelles de l’intéressée et d’une participation mensuelle de ses cinq obligés alimentaires de 197,00 euros ; que par une décision du 12 septembre 2002, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté la demande de Mme Suzanne T..., fille de l’intéressée, tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission ;
        Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les ressources cumulées des cinq obligés alimentaires de Mme Régina L..., diminuées des charges qui leur incombent, sont de l’ordre de 6 030,00 euros par mois ; que, par suite, en estimant que les cinq obligés alimentaires de Mme Régina L... étaient collectivement en mesure d’assumer une participation de 197,00 euros par mois, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle n’a pas inexactement apprécié les faits de l’espèce ;
        Considérant, d’autre part, que, contrairement à ce que soutient Mme Suzanne T..., la commission départementale d’aide sociale de la Moselle n’a pas fixé, dans la décision attaquée, la répartition entre les cinq obligés alimentaires de Mme Régina L..., de la contribution qu’elle a mise à leur charge collective ; que si, par un courrier en date du 4 octobre 2002, le président du conseil général de la Moselle a cru bon de proposer une répartition de la contribution décidée par la commission départementale, ce courrier, qui ne se substitue pas à la décision rendue le 12 septembre 2002 par la commission départementale d’aide sociale, ni même ne la complète, ne revêt aucune force contraignante ; qu’ainsi, comme l’indique d’ailleurs le président du conseil général de la Moselle dans son courrier en date du 4 octobre 2002, il revient aux cinq obligés alimentaires de Mme Régina L... de s’accorder sur une répartition de la contribution collective décidée par la commission départementale, et à défaut, de saisir le juge des affaires familiales en faisant notamment valoir leur situation individuelle d’impécuniosité ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Suzanne T... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer