Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Juridictions de l’aide sociale et juridictions judiciaires
 

Dossier no 030667

Mme C...
Séance du 8 juin 2005

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005

    Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Roselyne S... ; Mme Roselyne S... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 5 novembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Brassac a refusé à Mme Marie-Louise C..., sa mère, le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ceux des frais résultant de son placement en maison de retraite à compter du 1er janvier 2001, qui ne seraient pas couverts par les ressources personnelles de l’intéressée ou par la contribution de son obligée alimentaire ;
    Elle soutient qu’en refusant de renvoyer l’audience au cours de laquelle devait être examinée sa demande, la commission départementale d’aide sociale du Tarn l’a empêchée de justifier des difficultés financières qu’elle rencontrait ; que sa situation financière ne lui permet pas de participer à la prise en charge de ceux des frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite qui ne seraient pas couverts par les ressources personnelles de cette dernière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c’est à la suite d’une dissimulation des revenus de l’époux de Mme Roselyne S... que la contribution mensuelle de cette dernière aux frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite a été fixée, le 1er mars 2001 par la cour d’appel de Toulouse, à 800,00 F ; que Mme Roselyne S... étant l’unique obligée alimentaire de sa mère, la commission d’admission à l’aide sociale de Brassac a pu légalement mettre à sa charge une contribution supérieure à celle fixée par la cour d’appel de Toulouse ; que, compte tenu des revenus de son époux, Mme Roselyne S... est en mesure d’assumer la totalité de ceux des frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite qui ne sont pas couverts par les ressources personnelles de cette dernière ;
    Vu le jugement rendu le 1er mars 2001 par la cour d’appel de Toulouse et fixant à 800,00 F par mois la contribution de Mme Roselyne S... aux frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre en date du 3 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Marie-Louise C... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ceux des frais résultant de son placement en maison de retraite à compter du 1er janvier 2001 qui ne seraient pas couverts par ses ressources personnelles ou par la contribution de ses obligés alimentaires ; que par une décision du 11 octobre 2001, la commission d’admission à l’aide sociale de Brassac a rejeté cette demande, au motif que les ressources personnelles de l’intéressée et la contribution de son obligée alimentaire suffisaient à couvrir la totalité des frais résultant du placement de Mme Marie-Louise C... en maison de retraite ; que par une décision du 5 novembre 2002, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté la demande de Mme Roselyne S..., fille de l’intéressée, tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rendue par la commission d’admission à l’aide sociale de Brassac : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la commission d’admission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu, notamment, des ressources financières des obligés alimentaires ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les frais résultant du placement de Mme Marie-Louise C... en maison de retraite sont de l’ordre de 1 000,00 euros par mois ; que les ressources personnelles de l’intéressée s’élèvent à 760,00 euros par mois, dont 10 % doivent rester à sa libre disposition ; qu’ainsi, les frais restant à couvrir se montent à 320,00 euros par mois ; que par un arrêt en date du 1er mars 2001, la cour d’appel de Toulouse, saisie d’un litige opposant Mme Roselyne S... au tuteur de sa mère, a fixé à 122,00 euros (800,00 F) par mois la contribution de l’intéressée aux frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite ; que par suite, en refusant à Mme Marie-Louise C... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a pris une position directement contraire à celle du juge civil, par laquelle elle était pourtant tenue ; que par suite, Mme Roselyne S... est fondée à demander l’annulation de décision attaquée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, de prononcer l’admission de Mme Marie-Louise C... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, sous réserve de l’affectation aux dépenses y afférentes de 90 % des ressources personnelles de l’intéressée et d’une contribution de son obligée alimentaire de 122,00 euros (800,00 F) par mois ; que si le président du conseil général du Tarn estime que l’arrêt rendu le 1er mars 2001 par la Cour d’appel de Toulouse l’a été en méconnaissance de la situation financière réelle de Mme Roselyne S... et, notamment, compte non tenu des revenus de son époux, il lui appartient de saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur une telle contestation ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 5 novembre 2002 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Brassac en date du 11 octobre 2001 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Marie-Louise C... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite sous réserve de l’affectation aux dépenses y afférentes de ses ressources personnelles et d’une contribution mensuelle de 122,00 euros de son obligée alimentaire.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer