Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 030668

Mme M...
Séance du 8 juin 2005

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005

    Vu la requête, présentée le 4 mars 2003, par Mme Denise M... ; Mme Denise M... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision prise le 30 janvier 2003 par la commission départementale d’aide sociale du Var, réformant la décision prise le 11 septembre 2002 par la commission d’admission à l’aide sociale de Beausset, en tant qu’elle a refusé son admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de sa restauration au foyer logement Sainte-Madeleine ;
    Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge plus de la moitié de ces frais ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 26 mars 2003 par le président du conseil général du Var, qui conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme Denise M... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres en date du 4 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; qu’aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées (...), sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (...) » ;
    Considérant que Mme Denise M... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ceux des frais résultant de son hébergement et de sa restauration au foyer Sainte-Madeleine de La Cadière d’Azur à compter du 25 mars 2002 qui ne seraient pas couverts par ses ressources personnelles ou par la contribution de ses obligés alimentaires ; que par une décision du 11 septembre 2002, la commission d’admission à l’aide sociale de Beausset a rejeté cette demande, au motif que l’unique obligé alimentaire de Mme Denise M..., son fils, n’avait pas porté à la connaissance de la commission d’admission les éléments permettant d’apprécier sa capacité contributive ; que par une décision du 3 mars 2003, la commission départementale d’aide sociale du Var a admis Mme Denise M... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son logement en foyer, à l’exclusion des frais résultant de sa restauration ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Denise M..., constituées d’une pension de retraite et de l’allocation de logement social, ne dépassent pas 765,00 euros par mois, dont 10 % doivent être laissés à sa libre disposition ; qu’ainsi, Mme Denise M... ne peut pas consacrer plus de 590,00 euros par mois aux frais résultant de son hébergement et de sa restauration au foyer Sainte-Madeleine ; que l’intéressée contribue déjà à hauteur de plus de 525,00 euros par mois aux frais résultant de son hébergement au foyer Sainte-Madeleine ; que les frais résultant de sa restauration dans ce même foyer s’élèvent à plus de 390,00 euros par mois ; que l’unique obligé alimentaire de Mme Denise M... n’est pas en mesure d’apporter à celle-ci un quelconque soutien financier ; que par suite, en estimant que Mme Denise M... était en mesure d’assumer sans le concours de l’aide sociale aux personnes âgées la totalité des frais résultant de sa restauration au foyer Sainte-Madeleine, la commission départementale d’aide sociale du Var a inexactement apprécié les faits de l’espèce ; que dans ces conditions, Mme Denise M... est fondée à demander l’annulation de la décision prise le 3 mars 2003 par la commission départementale, en tant qu’elle lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de sa restauration au foyer Sainte-Madeleine ;

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Denise M... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 25 mars 2002, pour la prise en charge des frais résultant de son hébergement et de sa restauration au foyer Sainte-Madeleine de La Cadière d’Azur, sous réserve de l’affectation à ces dépenses de 90 % de ses ressources personnelles.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 3 mars 2003, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Beausset en date du 11 septembre 2002, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer