Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Procédure
 

Dossier no 031117

M. F...
Séance du 7 avril 2005

Décision lue en séance publique le 17 mai 2005

    Vu le recours présenté le 13 juillet 2003, par M. Abderrahim F..., tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2002 ;
    Le requérant soutient que faute pour les services de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône de lui avoir envoyé la convocation à l’audience publique au cours de laquelle son affaire devait être examinée à l’adresse qu’il avait indiquée il n’a pas reçu à temps cette convocation ; qu’ainsi il n’a pu être présent à cette audience ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est par suite irrégulière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2005, informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; qu’aux termes de l’article L. 134-9 du même code : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’un recours a été porté devant une commission départementale d’aide sociale, celle-ci a l’obligation de mettre le requérant à même d’exercer la faculté qu’il lui est reconnue d’être entendu lorsqu’il le souhaite ; qu’à cet effet, la commission doit, soit, avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des observations verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Abderrahim F... invité à faire connaître par écrit s’il avait l’intention de présenter des observations verbales devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, a, par un courrier en date du 7 août 2002, informé la commission de ce qu’il souhaitait être entendu devant elle ; que par une lettre du 13 février 2003, envoyée à l’adresse indiquée sur le courrier précité du 7 août 2002, M. Abderrahim F... a été averti de la date de la séance à laquelle il pourrait être entendu devant la commission examinant son recours ; que, si M. Abderrahim F... allègue que faute d’avoir reçu à temps cette convocation, il n’a pu être présent à la séance en date du 6 mars 2003, il ne résulte pas de l’instruction que la lettre portant convocation ne lui aurait pas été envoyée dans une délai raisonnable à l’adresse qu’il avait communiquée par écrit à la commission départementale d’aide sociale ; qu’ainsi M. Abderrahim F... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
    Considérant que M. Abderrahim F... ne soulève pas d’autre moyen à l’appui de sa requête ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Abderrahim F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision par laquelle le préfet l’a radié à compter du 1er mai 2002, du dispositif du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Abderrahim F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer