Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Prise en charge
 

Dossier no 031290

M. K...
Séance du 7 avril 2005

Décision lue en séance publique le 17 mai 2005

    Vu le recours présenté le 5 février 2003, par le préfet de Seine-Saint-Denis, tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a annulé la décision du 15 juillet 2002, par laquelle il avait refusé à M. Jean K... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’accès prévues pour les étrangers ;
    Le requérant soutient que M. Jean K... a présenté au soutien de sa demande, tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion une carte de résident qui lui avait été délivrée en qualité d’ascendant d’enfants français et à la condition que ledit enfant atteste disposer de ressources suffisantes permettant de prendre en charge ses parents sur le territoire national ; qu’il résulte des dispositions de la circulaire no 93-05 du 26 mars 1993, que si un tel engagement ne puisse être absolu et définitif, il fait toutefois obstacle à l’ouverture d’un droit au de revenu minimum d’insertion ; qu’il ne peut y être dérogé que dans l’hypothèse où la situation économique du foyer de l’enfant a été profondément bouleversée depuis le moment de son engagement ; qu’entre le mois d’août 2001, date à laquelle le fils de l’intéressé, M. K..., avait attesté pouvoir prendre en charge ses parents et le 30 mai 2002, date du dépôt de la demande de M. Jean K... tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation du fils n’a pas connu de dégradation ; qu’au contraire ses revenus mensuels ont connu au cours de cette période une évolution positive ; M. Jean K... n’établit pas qu’à la suite d’une modification de la situation familiale de son fils, les conditions de logement de l’ensemble de la famille, dans un logement identique à celui déclaré pour l’obtention du titre de séjour, se seraient brusquement dégradées ; qu’au surplus il est difficile de connaître la situation économique de M. Jean K... lequel a émis par le passé de fausses déclarations de ressources notamment auprès de la caisse d’allocations familiales aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 24 février 2004, par M. Jean K..., qui tend au rejet de la requête ; il soutient que les ressources de son fils ayant connu une dégradation sensible, lui et son épouse ne disposent pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ; que la situation familiale de son fils a bien été modifiée par la naissance d’un quatrième enfant le 3 décembre 2002 ; que les indus ont été notifiés à son fils au titre d’un trop perçu de l’allocation du revenu minimum d’insertion et de l’aide pour le logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2005 informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des famille : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France modifiée, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée « Sauf si la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2o A l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; qu’aux termes de la circulaire no 93-05 du 26 mars 1993, relative à la détermination du revenu minimum d’insertion telle qu’elle résulte de la loi du 1er décembre 1988, modifiée et prise pour l’application de cette loi que : « Dans certains cas, la délivrance d’un titre de séjour pour un étranger est subordonnée à l’engagement d’un descendant de prendre en charge son entretien, notamment en application de l’article 15-2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour en France. Quoiqu’un tel engagement ne puisse être absolu et définitif, ces étrangers sont réputés disposer de moyens convenables d’existence au sens de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion. Toutefois, lorsque la situation économique du foyer de l’enfant français de l’ascendant à charge a été profondément bouleversée depuis le moment de la demande du titre de séjour et de l’engagement à ladite prise en charge, une demande de la part de l’ascendant pour bénéficier du revenu minimum d’insertion pourra être, au cas par cas, jugée recevable et le cas échéant favorablement examinée » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au mois d’août 2001, M. K..., a déclaré s’engager à prendre en charge l’entretien de son père, M. Jean K... ; qu’au vu de cette attestation, la commission d’appel de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour de longue durée à M. Jean K... au motif que « les revenus du fils français de M. K... et son épouse sont suffisants pour subvenir à ses besoins ; qu’ainsi une carte de résident à été délivrée à l’intéressé le 18 février 2002 ; que le 30 mai 2002, ce dernier a présenté une demande, tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que toutefois M. Jean K... n’établit pas que depuis le moment où, pour lui ouvrir droit au titre de séjour délivré, son fils s’était engagé à le prendre en charge, la situation économique du foyer de ce dernier aurait connu une dégradation ; qu’en particulier il ressort d’un enquête diligentée par les services sociaux qu’au cours de cette période les revenus mensuels M. K... ont connu une évolution positive ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que par une décision du 9 décembre 2002, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a considéré que la situation économique du foyer de l’enfant français de M. Jean K... a été profondément bouleversée depuis le moment de la demande de titre de séjour et de l’engagement à sa prise en charge et a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il avait refusé à l’intéressé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis ;
    Considérant que statuant par la voie de l’effet dévolutif de l’appel et en l’absence d’autre moyen présenté par M. Jean K... devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu de rejeter la demande présentée par lui devant cette commission ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. Jean K... devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer