Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Ressources
 

Dossier no 031292

M. B...
Séance du 7 avril 2005

Décision lue en séance publique le 17 mai 2005

    Vu le recours présenté le 18 décembre 2002, par M. Etienne B..., tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision préfectorale du 27 septembre 2002, prononçant la radiation de son droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2002 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rendu sa décision sans qu’il ait été présent à l’audience ; que de janvier 2001 janvier 2002, il était employé dans le cadre d’un contrat emploi solidarité ; que les revenus perçus au titre d’un tel contrat peuvent être exclues du montant des ressources prises en compte pour le calcul des droits à allocation ; que depuis janvier 2002, il est à nouveau au chômage et perçoit à ce titre des allocations versées par les ASSEDIC ; que l’allocation du revenu minimum d’insertion est insaisissable ; que toute personne travaillant dans le cadre d’un contrat emploi solidarité a droit au revenu minimum d’insertion pendant trois mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 21 janvier 2005, informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-27 dudit code « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées (...) dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 26-1 du décret du 12 décembre 1988 : « Le Préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de novembre 1999, a bénéficié d’une mesure d’intéressement sur les revenus tirés d’un contrat emploi solidarité effectué de janvier 2001 décembre 2001 ; qu’à l’issue de ce contrat il a perçu à compter du mois de janvier 2002, l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par les ASSEDIC pour un montant journalier de 13,65 euros (423,15 euros mensuels) ; qu’ainsi, les revenus de l’intéressé à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion dépassaient à cette date le plafond de ressources fixé à 405,62 euros pour une personne seule et sans enfant à charge ; qu’en application des dispositions précitées relatives à la détermination du revenu minimum d’insertion, les droits de l’intéressé ont dès lors pu été révisés en prenant en compte ces nouveaux revenus ; qu’après révision de ses droits, M. B... ne pouvait plus prétendre au versement de l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que, par suite, il a pu légalement être radié du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2002 ; que M. B... ne peut utilement invoquer le caractère incessible et insaisissable de l’allocation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision préfectorale du 27 septembre 2002, prononçant la radiation de son droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion ; qu’il appartient toutefois à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, et notamment si les revenus à prendre en compte pour le calcul de ses droits ne dépassent pas le plafond de ressources alors applicable, de déposer une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer