Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 031577

Mme P...
Séance du 26 avril 2005

Décision lue en séance publique le 16 mai 2005

    Vu la requête du 4 décembre 2002, présentée par Mme P..., qui demande l’annulation de la décision du 8 octobre 2002, de la commission départementale d’aide sociale du Nord rejetant sa demande, tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 1999, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de 2.463,88 euros, correspondant à un trop-perçu d’allocations au titre du revenu minimum d’insertion entre les mois de juin 1998 et septembre 1999 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a que les prestations sociales pour vivre ; qu’elle vit seule avec deux de ses enfants dont elle assure la charge, un fils de huit ans et l’autre de vingt ans, demandeur d’emploi non indemnisé ; qu’elle n’a pas les moyens de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 10 décembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Nord s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande de remise de Mme P... ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre des parties à la date de leur propre décision ; que par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision du 29 novembre 1999, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 8 octobre 2002, doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme P... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que si Mme P... n’a fait appel que le 16 juillet 2001, de la décision préfectorale du 29 novembre 1999, prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours applicables ; qu’ainsi, le délai de recours contentieux doit être regardé comme n’ayant pas commencé à courir ; que, par suite, Mme P... était recevable à contester la décision préfectorale du 29 novembre 1999, lui refusant une remise de l’indu de 2 463,88 euros, qui lui était réclamé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme P... sont limitées et proviennent exclusivement des prestations sociales, alors que deux de ses fils sont encore à sa charge ; que, par suite, bien que Mme P... n’ait déclaré qu’en septembre 1999, le départ de son fils aîné du foyer en juin 1998, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation financière difficile de l’intéressée, en accordant à Mme P... une remise gracieuse de 25 % de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 8 octobre 2002, est annulée.
    Art. 2.  -  Une remise gracieuse de 25 % de sa dette est accordée à Mme P..., laissant à sa charge la somme de 1 847,91 euros.
    Art. 3.  -  La décision du 29 novembre 1999, par laquelle le préfet du Nord lui a réclamé le remboursement des sommes indûment versées est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer