Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 040980

M. M...
Séance du 26 avril 2005

Décision lue en séance publique le 16 mai 2005

    Vu le recours formé par M. M... le 17 février 2004, tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2003, de la commission départementale d’aide sociale du Gers qui a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2003, par laquelle le préfet du Gers lui a réclamé le remboursement d’un indu de 10 646,72 euros correspondant à un trop-perçu d’allocations au titre du revenu minimum d’insertion entre le 1er février 2001 et le 31 octobre 2002, et dont il conteste le bien-fondé ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas cherché à dissimuler son activité de colporteur de presse, exercée depuis octobre 1999, et mentionnée dans tous ses contrats d’insertion signés entre 2000 et 2002 ; qu’il n’a pas indiqué le montant des commissions tirées de cette activité dans ses déclarations trimestrielles de revenu, dès lors que ces dernières étaient intégrées directement dans le chiffre d’affaires du bar restaurant tenu par son épouse, lui-même pris en compte pour le calcul du revenu d’insertion versé au couple ; que c’est donc en toute bonne foi qu’il n’a pas déclaré ces ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 4 février 2005, invitant les parties, si elles le souhaitent, à être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 17 du décret du 12 décembre 1988 : « Le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant que M. M..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de janvier 2000, exerce depuis octobre 1999, une activité de colportage de presse dans le cadre du bar-restaurant tenu par son épouse ; qu’à l’occasion d’une enquête en date du 31 janvier 2003, les services de la caisse d’allocations familiales ont relevé que ni cette activité, ni les commissions que M. M... en retirait n’avaient pas été mentionnées sur ses déclarations trimestrielles de revenus ; que M. M... s’est dès lors vu notifier un indu de 10 646,72 euros, correspondant à un revenu mensuel présumé de 1 301,00 euros, tiré de ces commissions ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’activité de colportage de presse de M. M... était mentionnée sur l’ensemble des contrats d’insertion signés sur la période de janvier 2000 décembre 2002, que, d’autre part, les commissions qu’il percevait au titre de son activité étaient intégrées dans le chiffre d’affaires du bar-restaurant tenu par son épouse, les bénéfices de cette activité étant eux-mêmes pris en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion versé au couple ; qu’ainsi, M. M... est fondé à contester le bien-fondé de l’indu qui lui a été réclamé au titre de la période courant du 1er février 2001 au 31 octobre 2002, et à demander l’annulation de la décision attaquée, ensemble celle du préfet ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gers en date du 24 novembre 2003, ensemble la décision du préfet du Gers en date du 18 février 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer