Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 042088

M. B...
Séance du 8 avril 2005

Décision lue en séance publique le 20 avril 2005

    Vu le recours formé par M. Thierry B... le 18 mai 2004 tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé la décision du préfet en date du 17 juillet 2003 procédant à la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 30 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 avril 2005 Mlle Renon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 alinéa 4 de la même loi, devenu l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut-être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le troisième alinéa de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission locale d’insertion de Saint-Genis-Pouilly a convoqué M. Thierry B... le 28 janvier 2003 afin d’établir un nouveau contrat d’insertion ; que, convoqué à un examen organisé à Lyon par le conservatoire national des arts et métiers, le requérant a informé la commission locale d’insertion qu’il ne pourrait se rendre au rendez-vous ; que la commission locale d’insertion n’a pas envisagé de reporter le rendez-vous et a, dès le 28 janvier 2003, adressé une proposition de suspension de l’allocation de M. Thierry B... au préfet de l’Ain ; que le préfet de l’Ain a décidé de suspendre le versement de l’allocation le 17 juillet 2003 ;
    Considérant que M. B... justifie d’un motif légitime l’ayant mis dans l’impossibilité de se rendre à la réunion de la commission locale d’insertion ayant pour objet de procéder au renouvellement de son contrat d’insertion au sens des dispositions de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles ; que le préfet ne pouvait pas se fonder sur la seule absence du requérant à la convocation de la commission locale d’insertion pour prononcer la suspension du versement de l’allocation :
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Thierry B... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain rejetant son recours et, par conséquence, de la décision du préfet en date du 17 juillet 2003 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 5 mars 2004, ensemble la décision préfectorale du 17 juillet 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 avril 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer