Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 040470

Mme F...
Séance du 8 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005

    Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Vosges, présentée par M. Jacky F... ; M. Jacky F... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Vosges a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 9 avril 2002 par laquelle le président du conseil général des Vosges a admis Mme Jeanne F..., sa mère, au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en tant qu’elle fixe son montant à 11,71 euros par jour ;
    2o De réformer la décision du 9 avril 2002 ;
    Il soutient que, contrairement aux prescriptions de la réglementation applicable, sa mère non seulement ne dispose pas, après paiement des prestations laissées à sa charge, d’une somme mensuelle minimale, à sa libre disposition pour ses dépenses personnelles, égale au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, mais encore n’est pas en mesure, eu égard à la faiblesse de ses ressources, de prendre en charge les dépenses qui lui incombent ; qu’il en allait différemment sous le régime de la prestation spécifique dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie accordé à Mme Jeanne F... a été calculé conformément aux dispositions de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 8 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 et compte tenu des tarifs journaliers dépendance de l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Gérardmer, où l’intéressée est hébergée ; que seule une prise en charge par l’aide sociale des frais de séjour de Mme Jeanne F... serait de nature à apporter une réponse aux préoccupations du requérant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; que M. Jacky F... relève appel de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Vosges a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 9 avril 2002 par laquelle le président du conseil général des Vosges a admis Mme Jeanne F..., sa mère, au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement dans le groupe iso-ressources de niveau 1 en tant qu’elle fixe son montant à 11,71 euros par jour ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-8 du même code : « I.  Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie. La participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est calculée en fonction de ses ressources (...) selon un barème national » ; qu’aux termes de l’article 8 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « I. Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hébergé dans un établissement visé à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :/ 1o Si son revenu mensuel est inférieur à 2.21 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l’établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles (...) » ; qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à Mme Jeanne F... a été fixé par une exacte application de ces dispositions et compte tenu des tarifs de l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Gérardmer, où l’intéressée est hébergée, tels que fixés par arrêté du président du conseil général en date du 14 janvier 2002 ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du III de l’article 19 de la loi no 2001-647 du 20 novembre 2001 : « Les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l’article 16 de la présente loi ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous réserve, s’agissant des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, elles bénéficient, s’il y a lieu, d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre » ; qu’aux termes de l’article 20 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « I. L’allocation différentielle prévue au III de l’article 19 de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d’ouverture des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant d’allocation personnalisée d’autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire (...) » ; qu’il résulte de l’instruction que le montant journalier de l’allocation personnalisée d’autonomie versée à Mme Jeanne F... à partir du 1er janvier 2002 était, même après déduction de sa participation personnelle, supérieur à celui de la prestation spécifique dépendance qu’elle percevait antérieurement ; qu’ainsi, et alors même que la situation d’ensemble de l’intéressée se serait dégradée compte tenu de la hausse des tarifs pratiquée par l’établissement dans lequel elle était hébergée, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il y avait lieu au versement de l’allocation différentielle prévue par les dispositions précitées, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de plafonner le taux d’effort de l’intéressé, mais seulement le niveau des prestations qui lui sont versées ;
    Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 232-9 du code de l’action sociale et des familles : « Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l’article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2o et 3o de l’article L. 314-2 dont le montant (...) est fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 9 du décret no 1084 du 20 novembre 2001 : « Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l’article L. 232-9 du code de l’action sociale et des familles est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche » ; qu’aux termes de l’article L. 232-11 du code de l’action sociale et des familles : « Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l’allocation personnalisée d’autonomie puis au titre de l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4./ Si la participation au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que la garantie instituée par l’article L. 232-9 en faveur des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement s’exerce de plein droit ; que, par suite, lorsque les personnes accueillies dans des établissements habilités à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale sont requises de participer aux frais afférents à la prise en charge de leur dépendance dans les conditions prévues à l’article L. 232-8 et qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à cette exigence sans que les ressources laissées à leur disposition passent en dessous du niveau garanti tel que fixé par l’article 9 précité du décret du 20 novembre 2001, il appartient au président du conseil général, en application de l’article L. 232-11, de rechercher si les intéressés sont éligibles à l’aide sociale aux personnes âgées et, le cas échéant, de la leur accorder à compter de la date d’ouverture des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’ainsi, si le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à 11,71 euros par jour le niveau de l’allocation personnalisée d’autonomie, le président du conseil général des Vosges a méconnu la portée des dispositions précitées de l’article L. 232-8, ce dernier était, contrairement à ce qu’a implicitement jugé la commission départementale, légalement tenu d’examiner le dossier de la demande au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et d’accorder, le cas échéant, cette dernière à compter du 1er janvier 2002 ;
    Considérant que l’état du dossier ne permet pas à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier les droits de Mme Jeanne F... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’avant de statuer sur la requête en tant qu’elle doit être regardée comme tendant à ce que l’intéressée y soit admise, il y a lieu, par suite, de demander aux parties de produire, dans un délai de trois mois, tous éléments utiles concernant, d’une part, ses ressources de toute nature et, d’autre part, le montant global de la participation possible de l’ensemble de ses obligés alimentaires ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges du 12 septembre 2002 est annulée en tant qu’elle a confirmé la décision du président du conseil général du 9 avril 2002 en tant qu’il n’y est pas statué sur les droits de Mme Jeanne F... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2002.
    Art. 2.  -  Il sera, avant de statuer sur les droits de Mme Jeanne F... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2002, produit par les parties tous éléments utiles concernant, d’une part, les ressources de toute nature de l’intéressée et, d’autre part, le montant global de la participation possible de l’ensemble de ses obligés alimentaires.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions présentées par M. Jacky F... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer