Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 040472

Mme L...
Séance du 20 avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005

    Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, à la préfecture du Val-d’Oise, présentée par Mme Marguerite L... ; Mme Marguerite L... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 10 juillet 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 11 juillet 2002, lui refusant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie et de lui accorder l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Elle soutient que la commission départementale d’aide sociale a inexactement apprécié son degré de dépendance ; qu’âgée de 74 ans, invalide, elle ne peut plus accomplir seule les actes essentiels de la vie courante ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2005, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles décrite à l’annexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’équipe médico-sociale chargée d’instruire la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile présentée, le 27 juin 2002, par Mme Marguerite L..., a estimé qu’elle relevait du groupe iso-ressources de niveau 6 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; que l’expert désigné, en application de l’article L. 232-20 du même code, par la commission départementale d’aide sociale, devant laquelle l’intéressée avait porté le litige à la suite du refus qui lui avait été opposé par le président du conseil général par une décision en date du 11 juillet 2002, a, pour sa part, évalué son degré de perte d’autonomie au niveau 5 de la même grille, la classant dans la cotation de niveau A pour six variables discriminantes, et dans celle de niveau B pour la cohérence, l’habillage, les déplacements à l’extérieur et les communications à distance ; que ledit expert relevait en outre que l’intéressée ne présentait qu’une faible perte d’autonomie ; que si Mme Marguerite L... soutient qu’âgée de 74 ans et invalide, elle ne peut plus accomplir seule les actes essentiels de la vie courante, elle n’apporte à l’appui de cette affirmation aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée successivement par l’équipe médico-sociale et l’expert désigné par la commission départementale d’aide sociale ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision de refus du président du conseil général ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Marguerite L... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi ,de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer