Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 041560

Mme G...
Séance du 20 avril 2005

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005

    Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Régine M... ; Mme Régine M... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 17 décembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa demande, tendant à la réformation de la décision du 12 octobre 2003, par laquelle le président du conseil général de l’Eure a accordé à Mme Marie-Louise G..., sa mère, l’allocation personnalisée d’autonomie dans le groupe iso-ressources de niveau 3, en tant qu’elle fixe la date d’ouverture des droits au 12 août 2003, et d’accorder à Mme Marie-Louise G... l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 9 mai 2003 ;
    Elle soutient que sa mère est rentrée à son domicile dès le 9 mai 2003, après une hospitalisation ; que l’association qui assurait alors pour elle un service d’aide à domicile, et qui avait pris en charge l’établissement du dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie, n’a, pour des raisons inexpliquées, déposé le dossier complet que très tardivement ; que Mme Marie-Louise G... n’a pas à supporter les conséquences de l’incompétence de cette association ; qu’elle a engagé, entre le 9 mai et le 12 août 2003, des dépenses d’aide à domicile dont elle pensait qu’elles lui seraient remboursées ; qu’elle vit seule depuis le 11 novembre 2003, date du décès de son époux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2004, présenté par le président du conseil général de l’Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Marie-Louise G... n’a déposé un dossier de demande complet que le 20 juin 2003 ; qu’en vertu de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 31 mars 2003, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général, laquelle est intervenue le 12 août 2003, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour statuer sur la demande ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2003-1057 du 5 novembre 2003 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2005, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Louise G..., rentrée à son domicile le 9 mai 2003, à la suite d’une hospitalisation, s’est vu attribuer, par une décision du président du conseil général de l’Eure l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 12 août 2003 ; que Mme Régine M..., sa fille, relève appel de la décision du 10 février 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision d’attribution en tant qu’elle fixe la date d’ouverture des droits au 12 août 2003, et non au 9 mai 2003 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 1er la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 : « (...) A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret no 2003-1057 du 5 novembre 2003 : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. (...) Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d’enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d’ouverture des droits de ces derniers s’entendant comme la date de la notification de cette décision (...) » ;
    Considérant qu’il est constant que le dossier complet de demande d’allocation personnalisée n’a, en l’espèce, été déposé par Mme Marie-Louise G... auprès des services du département que le 20 juin 2003 ; que le 12 août 2003, soit avant l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 20 novembre 2001, modifié, le président du conseil général lui a notifié la décision qu’il avait prise sur cette demande ; qu’il résulte du texte même des dispositions précitées de l’article L. 232-14 modifié du code de l’action sociale et des familles et de l’article 3 modifié du décret du 20 novembre 2001, que l’allocation ne pouvait, dans ces conditions, lui être accordée qu’à compter de cette date ; que si Mme Régine M... soutient que le retard qui a affecté le dépôt du dossier de demande est imputable au service d’aide à domicile qui travaillait auprès de sa mère, et qui l’assistait dans l’élaboration de ce dossier, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision du président du conseil général en tant qu’elle fixe la date d’ouverture des droits au 12 août 2003 ; qu’est, de même, sans incidence le fait que des dépenses d’aide à domicile ont été engagées avant le 12 août 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Régine M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa demande, tendant à ce que la décision du président du conseil général soit réformée sur ce point ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête de Mme Marie-Louise M... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer