Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 042054

Mme H...
Séance du 8 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005

    Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, présentée par Mme Carine H... ; Mme Carine H... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décisions du 7 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 21 février 2003 par laquelle le président du conseil général du Rhône a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie à M. et Mme René H..., ses parents, en tant qu’elle fixe la date d’ouverture des droits au 6 janvier 2003 ;
    2o  D’accorder à son père et à sa mère l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 8 janvier 2002 ;
    Elle soutient que c’est à tort que la commission départementale a estimé que les droits de ses parents au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie n’étaient ouverts qu’à compter du 6 janvier 2003 ; qu’elle avait en effet déposé en leur nom des dossiers de demande dès le 8 janvier 2002 ; qu’elle a dû, en dépit de sa situation financière précaire, supporter, du fait des décisions contestées du président du conseil général, une charge indue ; qu’elle n’est pas responsable de l’absence, dans le dossier de demande, de l’avis d’imposition exigé par le département ; qu’elle a toujours porté au bien-être de ses parents un soin attentif, en particulier pendant la canicule de l’été 2003 ; que l’état de santé de sa mère s’est encore dégradé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 23 juin 2004 par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce que l’allocation personnalisée d’autonomie soit accordée à compter d’une date antérieure à la date de dépôt de la demande ; que les demandes du 8 janvier 2002, qui lui ont été transmises le 1er février 2002 par le département de la Sarthe, où les intéressés étaient hébergés sans y avoir leur domicile de secours, ne comportait ni l’avis d’imposition ni le relevé d’identité bancaire exigés par l’article 4 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ; que ces pièces manquantes n’ont été produites que le 6 janvier 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de Mme Carine H..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 mars 2003 : « (...) Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie au bénéficiaire. A défaut d’une notification dans ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu’à la notification d’une décision expresse (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001 : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet qui commande la date d’ouverture des droits (...) » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie comprend, d’une part, des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine (...) et, d’autre part, les pièces justificatives suivantes : / (...) - la photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu ;/ (...) - un relevé d’identité bancaire ou postal » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme René H..., qui étaient hébergés à la maison de retraite « Les Térébinthes » à Parigne-L’Evêque, dans la Sarthe, ont déposé le 8 janvier 2002 une demande d’allocation personnalisée d’autonomie auprès de ce département ; que celui-ci, estimant que les intéressés avaient leur domicile de secours dans le département du Rhône, et qu’ainsi les allocations sollicitées étaient à la charge de ce dernier, lui a transmis les dossiers de ces demandes le 1er février suivant ; qu’il est constant que ces demandes ne comportaient toutefois ni l’avis d’imposition ni le relevé d’identité bancaire exigés par les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 20 novembre 2001, et que ces documents n’ont été produits par les intéressés, en réponse à la demande que leur avait faite en ce sens le département du Rhône dès février 2002, que le 6 janvier 2003 ; que si Mme Carine H..., leur fille, fait valoir que les services fiscaux ont tardé à lui transmettre l’avis d’imposition manquant, cette circonstance est sans incidence sur la date légale d’ouverture des droits ; qu’il résulte du texte même des dispositions précitées de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles que, dans ces conditions, et quelle que soit la précarité de sa situation financière, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la décision litigieuse du 21 février 2003 par laquelle le président du conseil général du Rhône, après avoir évalué le degré de perte d’autonomie de ses parents à un niveau non contesté de la grille nationale visée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, leur a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 6 janvier 2003 et non du 8 janvier 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête de Mme Carine H... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet  005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer