Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attributions
 

Dossier no 042056

Mme S...
Séance du 8 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005

    Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat de la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par Mme Suzanne S... ; Mme Suzanne S... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 12 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris lui a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie dans le groupe iso-ressources de niveau 3 à compter du 1er septembre 2003 ;
    2o  De fixer la date d’ouverture de ses droits au 14 mai 2003, de la classer dans le groupe iso-ressources de niveau 2 et de réformer en ce sens la décision contestée du président du Conseil de Paris ;
    Elle soutient qu’elle a déposé sa demande d’allocation le 14 mai 2003 ; qu’elle n’était pas imposable au titre de l’année 2003 ; que la commission départementale a inexactement apprécié son degré de dépendance ; qu’elle est née en 1907 ; que son état de santé se dégrade ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2004, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont, en vertu de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 31 mars 2003, ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général, laquelle est intervenue le 1er septembre 2003, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour statuer sur la demande ; que le calcul de la participation laissée à la charge du bénéficiaire est fonction non pas du montant de l’imposition mais du montant déclaré ; que tant l’équipe médico-sociale que l’expert désigné par la commission départementale ont estimé que l’intéressée relevait du niveau 3 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance ; que les difficultés majeures constatées sur le plan de la toilette, de l’habillage et des déplacements extérieurs ne suffisent pas à reconnaître à Mme Suzanne S... un degré de perte d’autonomie relevant des niveaux 1 ou 2 de la grille nationale ;
    Vu les nouvelles observations, enregistrées le 12 septembre 2004, présentées par Mme Suzanne S..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2003-1057 du 5 novembre 2003 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Suzanne S... s’est vu attribuer, par une décision du président du conseil de Paris du 1er septembre 2003, l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’elle relève appel de la décision du 12 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision d’attribution en tant, d’une part, qu’elle fixe la date d’ouverture des droits au 1er septembre 2003 et, d’autre part, qu’elle évalue son degré de perte d’autonomie comme relevant du groupe iso-ressources de niveau 3 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles décrite à l’annexe I du présent décret. Il est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée./ Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du présent décret qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-10./ Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ; qu’il résulte de l’instruction que l’équipe médico-sociale chargée d’instruire la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile présentée par Mme Suzanne S... a estimé qu’elle relevait du groupe iso-ressources de niveau 3 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance visée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, la classant dans la cotation de niveau A pour trois des dix variables discriminantes que comporte ladite grille (orientation, transferts et communications à distance), dans le niveau B pour quatre d’entre elles (cohérence, alimentation, élimination, déplacements extérieurs) et dans le niveau C pour les trois dernières ; que si l’expert désigné par la commission départementale d’aide sociale en application de l’article L. 232-20 précité du code de l’action sociale et des familles a estimé qu’elle relevait, pour les trois premières des variables susmentionnées, de la cotation de niveau B, il a, pour le reste, confirmé l’appréciation de l’équipe médico-sociale et maintenu son classement global dans le groupe iso-ressources de niveau 3 ; que si Mme Suzanne S... fait valoir qu’elle est âgée et que son état de santé se dégrade, elle ne fournit aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles la commission départementale, en refusant de réformer la décision du président du conseil de Paris, aurait inexactement apprécié son degré de perte d’autonomie ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de sa décision sur ce point ;
    Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 1er la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 : « (...) A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général (...)./ Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 (...), les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet./ Le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie./ Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 2001-85 du 20 novembre 2001, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret no 2003-1057 du 5 novembre 2003 : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur./ Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. (...) Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d’enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d’ouverture des droits de ces derniers s’entendant comme la date de la notification de cette décision (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que si Mme Suzanne S... a, dès le 16 mai 2003, déposé une demande d’allocation personnalisée, le dossier de demande complet n’a, ainsi que l’atteste l’accusé de réception délivré par le département, été produit que le 23 juin suivant ; qu’ainsi, le délai de deux mois dont disposait alors, en vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil de Paris, a commencé à courir à cette dernière date ; que ce dernier n’a toutefois statué sur la demande que le 1er septembre 2003, soit après l’expiration dudit délai ; que, dans ces conditions, l’allocation était, par application des dispositions précitées de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, réputée avoir été accordée à Mme Suzanne S..., à compter du 23 juin 2003, pour le montant forfaitaire mentionné à cet article ; que c’est par suite à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a refusé de réformer en ce sens la décision contestée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Suzanne S... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale en tant seulement qu’elle a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à la réformation de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie en ce qu’elle fixait la date d’ouverture des droits au 1er septembre 2003 ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision du 12 mars 2004 de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée en tant qu’elle a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à la réformation de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie en ce qu’elle fixait la date d’ouverture des droits de Mme Suzanne S... à l’allocation personnalisée d’autonomie au 1er septembre 2003.
    Art. 2.  - L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à Mme Suzanne S... à compter du 23 juin 2003. Son montant est fixé au niveau forfaitaire visé à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles pour la période du 23 juin 2003 au 1er septembre 2003, et au niveau décidé par le président du conseil de Paris dans sa décision du 1er septembre 2003 à compter de cette date.
    Art. 3.  - La décision du président du conseil de Paris en date du 1er septembre 2003 est réformée en ce sens.
    Art. 4.  - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé, des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer