Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 042058

Mme C...
Séance du 8 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 12 septembre

    Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat de la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par M. Jean-Philippe C... ; M. Jean-Philippe C... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 12 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris a accordé à Mme Aimée C..., sa mère, l’allocation personnalisée d’autonomie dans le groupe iso-ressources de niveau 1, à compter du 1er novembre 2003, pour un montant mensuel de 1 106,56 euros ;
    2o  De fixer la date d’ouverture de ses droits au 7 avril 2003 et de réformer en ce sens la décision contestée du président du Conseil de Paris ;
    Il soutient que sa mère a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie le 16 janvier 2003 ; que, le 7 avril 2003, le département a accusé réception du dossier complet à la suite de la production de l’attestation de retour à domicile, qui manquait jusqu’alors ; que, le 10 juin 2003, le président du Conseil de Paris l’a informée que, faute pour lui d’avoir statué dans le délai de deux mois, elle se voyait attribuer, à compter du 1er avril 2003 et jusqu’à l’intervention d’une décision définitive, une allocation forfaitaire d’un montant de 553,39 euros par mois ; que l’équipe médico-sociale ne s’est présentée à son domicile pour instruire la demande que le 4 septembre 2003 ; que par décision du 13 octobre 2003, le président du Conseil de Paris ne lui a finalement accordé l’allocation personnalisée d’autonomie, pour un montant de 1 106,56 euros par mois, qu’à compter du 1er novembre 2003 ; qu’eu égard à son âge, à son degré de dépendance et aux assurances qui lui avaient été données par les services départementaux en ce sens, ce montant aurait dû rétroactivement s’appliquer à compter du 7 avril 2003 ; que le montant des dépenses engagées au cours de la période litigieuse atteint 28 737,38 euros ; qu’elle n’a pas à subir les conséquences du retard apporté au traitement de sa demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2004, présenté par le président du Conseil de Paris, qui conclut à ce que la date d’ouverture des droits soit fixée au 1er octobre 2003 et à ce que le surplus de la requête soit rejeté ; il soutient que les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie ne sont, en vertu de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 31 mars 2003, publiée le 1er avril suivant, ouverts qu’à compter de la date de notification de la décision du président du Conseil général, laquelle est intervenue le 13 octobre 2003, et non plus à la date du dépôt du dossier de demande complet ; que, dans le cas où cette décision intervient plus de deux mois après le dépôt du dossier de demande complet, une allocation est versée pour un montant forfaitaire à compter dudit dépôt ; qu’en revanche, le montant finalement décidé ne s’applique pas rétroactivement ;
    Vu les nouvelles observations, enregistrées le 16 décembre 2004, présentées par le président du Conseil de Paris, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que Mme Aimée C... est entrée dans une maison d’accueil pour personnes âgées le 15 novembre 2004 et a sollicité, à ce titre, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2003-289 du 31 mars 2003 ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2003-1057 du 5 novembre 2003 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales,
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juillet 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique.
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ;
    Considérant que l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles prévoyait, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er la loi no 2003-289 du 31 mars 2003, publiée au Journal officiel le 1er avril suivant, que les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie étaient ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet ; qu’il énonce désormais que : « (...) A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du Conseil général (...)./ Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 (...), les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet./ Le président du Conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie./ Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Aimée C... a déposé, le 16 janvier 2003, une demande d’allocation personnalisée à domicile ; qu’il est constant que son dossier de demande n’est cependant devenu complet, avec la production d’une pièce manquante, que le 7 avril 2003, ainsi que l’atteste l’accusé de réception délivré le même jour par le département ; qu’à cette date, l’article 1er de la loi susmentionnée du 31 mars 2003 était, en l’absence de dispositions spéciales, entré en vigueur, alors même que l’article 3 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, pris pour l’application des dispositions, notamment, de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, n’avait pas encore été modifié ; qu’ainsi, le dépôt du dossier de demande complet n’a pu commander, par lui-même, l’ouverture des droits de Mme Aimée C... à l’allocation personnalisée d’autonomie ; que faute, toutefois, pour le président du Conseil de Paris, d’avoir statué sur la demande dans le délai de deux mois, Mme Aimée C... s’est vu, à bon droit, attribuer l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles à compter de la date de dépôt de son dossier complet ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le président du Conseil de Paris n’avait pas à prévoir, dans la décision d’attribution qu’il a finalement prise le 13 octobre 2003, l’application rétroactive du montant fixé pour l’allocation, quels que soient l’âge et le degré de dépendance de l’intéressée ; qu’en revanche, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a confirmé l’ouverture des droits au 1er novembre 2003, l’article L. 232-14 disposant que les droits sont ouverts dès la notification de la décision, intervenue, en l’espèce, le jour même ; que M. Jean-Philippe C... est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de sa décision et, dans cette mesure seulement, la réformation de la décision litigieuse du président du Conseil de Paris ; que, pour le surplus, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de former, devant la juridiction compétente, une action en responsabilité à l’encontre du département en vue d’obtenir réparation du préjudice que sa mère aurait subi du fait du retard pris dans le traitement de sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 12 mars 2004 de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.
    Art. 2.  -  L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à Mme Aimée C... à compter du 1er avril 2003. Son montant est fixé au niveau forfaitaire visé à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles pour la période du 1er avril 2003 au 13 octobre 2003, et au niveau décidé par le président du Conseil de Paris dans sa décision du 13 octobre 2003 à compter de cette dernière date.
    Art. 3.  -  La décision du président du Conseil de Paris en date du 13 octobre 2003 est réformée en ce sens.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juillet 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer