Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3330
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (SPD) - Légataire particulier
 

Dossier no 030697

Mme D...
Séance du 17 mai 2005

Décision lue en séance publique le 28 juillet  2005

    Vu le recours formé par M. Bernard L... le 25 mars 2003, tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2002, notifiée le 12 novembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir a confirmé la récupération sur legs de la somme de 7 501,89 Euro, versée à sa grand-mère, Mme Jeanne D..., du 10 novembre 1998 au 2 mai 2001, au titre de la prestation spécifique dépendance ;
    Le requérant indique disposer de faibles ressources financières ; en outre, il indique que la récupération sur legs ne s’exerce qu’à l’encontre des légataires à titre particulier, selon une jurisprudence du Conseil d’État du 4 février 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 4 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o  Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o  Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o  Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que l’article R. 132-12 du même code prévoit que : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000,00 Euro. Seules les dépenses supérieures à 760,00 Euro, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir en date du 7 octobre 2002, a été notifiée à M. Bernard L... le 12 novembre 2002 ; que par lettre du 27 décembre 2002, Me Xavier C..., notaire à Lyon, a indiqué au président du conseil général d’Eure-et-Loir que M. Bernard L... et Mme Josiane S... envisageaient la possibilité de faire appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 7 octobre 2002 ; que par conséquent, le recours de M. Bernard L..., qui n’a été enregistré que le 25 mars 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, doit être considéré comme recevable en la forme ; que sur le fond de l’affaire, il résulte de l’instruction que le président du conseil général d’Eure-et-Loir a décidé la récupération sur succession des sommes versées à Mme Jeanne D... au titre la prestation spécifique dépendance perçue du 10 novembre 1998 au 2 mai 2001, soit 7 501,89 Euro, sur M. Bernard L... et Mme Josiane S..., petits-enfants de Mme Jeanne D... et bénéficiaires uniques de la totalité de sa succession ; que les dispositions du 3o de l’article L. 132-8 susvisé doivent s’entendre comme visant uniquement la situation du légataire à titre particulier qui, à la différence du légataire universel ou à titre universel, n’est pas normalement tenu des dettes de la succession ; que le recours en récupération de prestations d’aide sociale sur un légataire universel doit par conséquent être assimilé à un recours sur la succession ; que le montant de l’actif net successoral de Mme Jeanne D... s’élevant à 17 936,51 Euro, le président du conseil général d’Eure-et-Loir ne pouvait décider la récupération de sa créance sur M. Bernard L... et Mme Josiane S..., le seuil de 46 000,00 Euro prévu par la loi n’était pas atteint en l’espèce ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision du président du conseil général d’Eure-et-Loir du 28 mars 2002 et de la commission départementale d’aide sociale du 7 octobre 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du président du conseil général d’Eure-et-Loir du 28 mars 2002 et de la commission départementale d’aide sociale du 7 octobre 2002 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé, des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer