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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 040885

M. G...
Séance du 25 mai 2005

Décision lue en séance publique le 14 juin 2005

    Vu le recours en date du 27 novembre 2003, formé par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille, tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a infirmé la décision de M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille en date du 31 juillet refusant à M. Bernard G... le bénéfice de la protection complémentaire de santé à compter du 1er septembre 2003, en considérant que les ressources de l’intéressé ne sont pas supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de cette prestation ;
    Le requérant soutient que les ressources de M. Bernard G... sont constituées, outre le forfait logement, de l’allocation de solidarité spécifique qui a la nature d’un revenu de remplacement et qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer sur ces ressources l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale ; en conséquence, le requérant soutient que les ressources à prendre en considération au titre de l’allocation de solidarité spécifique sont non pas comme l’indique la commission départementale d’aide sociale du Nord d’un montant de 4 361,31 euros mais d’un montant égal à 6 230,40 euros.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 24 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2005, Mlle Delphine Porreye, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance-maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1.  - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2.  - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3  - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne »;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o A 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « (...) Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % : 1o Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 ; 2o S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ; 3o S’il perçoit l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du code du travail ; 4o S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ; 5o S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stages de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 6 744,04 euros au 1er janvier 2002 pour une personne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Bernard G... a demandé à bénéficier, à compter du 1er septembre 2003, de la protection complémentaire de santé le 28 juin 2003 ; qu’un droit à la protection complémentaire de santé lui est ouvert jusqu’au 31 août 2003 ; que son foyer se compose d’une personne ; que la période de référence se situe entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003 ; que durant cette période il a perçu des ressources constituées de l’allocation de solidarité spécifique pour un montant total de 6 230,40 euros ; qu’il n’y pas lieu d’effectuer sur ce montant l’abattement de 30 %, l’allocation de solidarité spécifique n’ayant pas la nature d’un revenu d’activité ; qu’un forfait logement égal à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne, s’ajoute à ces ressources et les porte à 6 818,09 euros, l’intéressé percevant une allocation de logement ; que le plafond annuel de ressources applicable en l’espèce à la date de la demande est de 6 744,04 euros ; qu’ainsi c’est en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées que la commission départementale d’aide sociale du Nord a infirmé la décision de M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille refusant à M. Bernard G... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, sa décision en date du 16 septembre 2003 doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 16 septembre 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er septembre 2003 déposée par M. Bernard G... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mlle Porreye, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer