Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 040897

M. B...
Séance du 8 juin 2005

Décision lue en séance publique le 20 juin 2005

    Vu le recours formé le 27 octobre 2003 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2003 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis qui a admis M. Marc B... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis n’avait pas reçu délégation de signature du préfet de Seine-Saint-Denis et que, même si les ressources de M. Marc B... étaient supérieures au plafond réglementaire d’attribution, il convenait de corriger l’effet de seuil ;
    Le requérant soutient qu’il a bien reçu délégation de signature du préfet de Seine-Saint-Denis le 27 mars 2002, que les ressources de M. Marc B... sont supérieures au plafond d’attribution et qu’il ne peut être admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 24 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la communication du 24 août 2004 du recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à M. Marc B... et les observations de l’intéressé du 9 septembre 2004 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2005, Mlle Rinquin, rapporteure, les observations orales de Mme Françoise B..., mère et tutrice, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861.1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380.1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861.3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861.2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861.1 est majoré : 1o  De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861.2 ; 2o  De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o  À 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o  À 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o  À 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542.1, L. 755.21 et L. 831.1 du présent code et l’article L. 351.1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o  12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o  14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o  14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861.8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861.11, R. 861.14 et R. 861.15. » ;
    Considérant enfin, que le décret no 2002-205 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé en l’espèce à 6 744,00 euros le plafond pour une personne seule ;
    En ce qui concerne la validité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 18 mars 2003 :
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 861.5, alinéa 3 et R. 861.16.II du code de la sécurité sociale que le préfet peut déléguer sa compétence pour décider sur les demandes de protection complémentaire en matière de santé, mais que seuls les directeurs des caisses d’assurance maladie peuvent être, aux termes des textes précités, délégataires de ladite compétence ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé a été refusé M. Marc B... le 18 mars 2003 ; que la délégation de signature du préfet de Seine-Saint-Denis a été donnée le 27 mars 2002 au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, cette décision ne peut être entachée d’illégalité pour incompétence de son auteur ;
    Considérant qu’il y a lieu de statuer sur la demande de M. Marc B.... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Marc B..., qui a été hébergé par sa famille jusqu’au 1er juillet 2002, date de son admission à la maison occupationnelle d’Ellignies-Sainte-Anne, en Belgique, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 28 février 2003 ; que la période de référence se situe du 1er février 2002 au 31 janvier 2003 ; que, durant cette période, il a perçu l’allocation aux adultes handicapés, éventuellement à un taux réduit pour tenir compte des périodes d’hospitalisation, pour un montant total de 6 099,99 euros ; que pour la période du 1er février au 30 juin 2002 il était hébergé par sa famille à chacun de ses retours au domicile ; qu’il résulte des dispositions de l’article R. 861.5 du code de la sécurité sociale précité, que l’avantage en nature que représente l’occupation à titre gratuit d’un logement par l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé doit être pris en compte dans l’évaluation des ressources ; que, dès lors, un forfait logement égal aux cinq douzièmes du taux plein, calculé sur la base de 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne seule, soit 243,67 euros, s’ajoute aux ressources et les porte à 6 343,66 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 6 744,00 euros ; qu’ainsi, l’intéressé ne dispose pas, durant la période de référence, de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel ; qu’il y a lieu, de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis en ce qu’elle a de contraire à la présente décision et de maintenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. Marc B... ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis est rejeté.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2003 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer