Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 041070

Mme G...
Séance du 20 mai 2005

Décision lue en séance publique le 12 juillet  2005

    Vu le recours formé le 10 décembre 2003 par Mme Dieynaba G..., épouse N..., par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 3 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat du 22 août 2001, au motif que, à la date de sa demande, l’intéressée n’avait pas sa résidence en France ;
    2o De prononcer son admission à l’aide médicale de l’Etat ;
    Mme  Dieynaba G..., épouse N... expose dans son recours qu’une erreur s’est produite lors du dépôt de sa demande, son séjour en France n’étant pas autorisé à titre temporaire mais permanent ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 26 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que l’article L. 251-1du Code de l’action sociale et des familles (partie Législative - chapitre 1er : Droit à l’aide médicale de l’Etat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l’article L. 380-5 de ce code à l’aide médicale de l’Etat. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale (inséré par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, art. 3, Journal officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000). Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu’elle n’a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité. Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 380-1 du même code, inséré par décret no 99-1005 du 1er décembre 1999, art. 1, Journal officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 : I.  -  Les personnes visées à l’article L. 380-1 doivent justifier qu’elles résident en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Toutefois, ce délai de trois mois n’est pas opposable : 1o  Aux personnes inscrites dans un établissement d’enseignement, ainsi qu’aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique et scientifique ; 20  Aux bénéficiaires des prestations suivantes : -  prestations familiales prévues à l’article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l’emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ; -  allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ; -  allocation de logement prévue par l’article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ; -  prestations d’aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l’aide sociale ; -  revenu minimum d’insertion institué par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988. 30  Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l’asile ou ayant demandé le statut de réfugié. II.  -  Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu’elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation ;
    Considérant que selon l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’article 57.II de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont l’application est subordonnée à la publication d’un décret non publié à la date de la demande de l’intéressée,  : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...)
    3o  De l’aide médicale de l’Etat :
    a)  Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
    b)  Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d’une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; (...) « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. » ;
    Considérant que, selon l’avis du Conseil d’Etat du 8 janvier 1981, « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (...) »;
    Considérant que Mme Dieynaba G..., épouse N..., originaire du Sénégal, serait arrivée, selon ses déclarations le 9 août 2001 en France pour y rejoindre son mari, M. Ibrahima N... qui est titulaire d’une carte de résident ;
    Considérant que, si la requérante déclare dans son recours avoir été en situation régulière en France le 26 août 2001, date de sa demande, il ressort, au contraire, de l’instruction, ainsi que d’une copie du visa figurant au dossier, que Mme Dieynaba G... était entrée en France le 9 août 2001 pour un séjour temporaire de 8 jours ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, Mme  Dieynaba G... ne remplissant, à la date de sa demande, aucune des conditions légales, notamment de résidence en France, pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, la commission départementale d’aide sociale de Paris, dans sa décision du 3 octobre 2003, a fait une application exacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce et que son recours doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme  Dieynaba G..., épouse N... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer