Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 041074

M. S...
Séance du 20 mai 2005

Décision lue en séance publique le 15 juillet  2005

    Vu le recours formé le 3 décembre 2004 par M. Charles A..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 3 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 23 juillet 2003 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à la date de sa demande ;
    2o  De prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
    M. Charles A... conteste la décision déférée au motif qu’étant handicapé et bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, ses revenus n’ont pas augmenté depuis août 2002, date à laquelle la couverture maladie universelle lui avait été attribué, qu’il a déménagé, que sa participation à l’APL est passée de 63,00 Euro à 93,00 Euro et que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 26 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...). La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Var a notifié à M. Charles A... sa décision le 11 août 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, déposé le 13 août 2003, mais dont les pièces complémentaires exigées par la caisse d’assurance maladie ont été transmises et enregistrées le 23 juillet 2003 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 10  12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-9 du même code « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
    Considérant qu’il ressort des textes précités qu’en application de l’article R. 861-8 du même code, seules les ressources, dont la liste est fixée par voie réglementaire, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 23 juillet 2003, soit du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que le foyer de M. Charles A..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les revenus de M. Charles A..., au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, sont constitués de l’allocation aux handicapés adultes (6 883,80 Euro) et de son complément (1 101,42 Euro) soit un montant annuel global de 7 985,22 Euro ;
    Considérant, en second lieu, que le requérant a joint à son dossier une attestation délivrée par son ex-épouse, Mme Josette P..., indiquant qu’il « subvient de manière plus ou moins régulière à l’éducation de notre fils, à hauteur d’environ 100,00 Euro par mois » ;
    Considérant qu’il convient, selon les indications données par M. Charles A..., d’entendre par cette formule, que l’intéressé aurait versé, « en fonction de ses possibilités », tantôt 80, tantôt 100,00 Euro par mois et qu’il sera fait une appréciation équitable de sa participation à l’éducation de sa fille en retenant un montant annuel de 1 080,00 Euro, portant ainsi l’ensemble de ses revenus annuels, après déduction des pensions alimentaires, à la somme de 6 905,22 Euro ;
    Considérant que les revenus du requérant sont dès lors, sans que soit prises en compte les aides au logement éventuellement versées, supérieurs au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 6 798,00 Euro pour un foyer comptant une personne au 1er juillet 2003 et qu’il en résulte que son recours doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours M. Charles A... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            le président Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer