Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 041091

Mme M...
Séance du 20 mai 2005

Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005

    Vu le recours formé le 29 janvier 2004 par Mme Alice M..., par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 8 janvier 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 10 avril 2003, déposée en faveur de sa fille, Mlle Christiane M..., au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond applicable à la date de sa demande ;
    2o De prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Mme Alice M... conteste la décision déférée au motif que sa fille est handicapée mentale, que ses revenus ne s’élèvent qu’à 578,25 euros et non 620,52 euros comme l’indique la décision de la commission départementale, qu’elle ne perçoit aucune allocation logement, car elle est depuis plus de vingt ans placée, de manière permanente, en centre hospitalier spécialisé ou en clinique psychiatrique, établissement où elle doit s’acquitter d’un forfait de 330,00 euros environ par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 18 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mai 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Sur la recevabilité du recours formé par Mme Alice M... en faveur de sa fille Mlle Christiane M... devant la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant qu’aux termes de l’article  L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de ce texte que Mme Alice M... est habilitée à former un recours devant la commission centrale d’aide sociale contre la décision du de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté la demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 10 avril 2003 déposée par sa fille ;
    Sur le fond :
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article  L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse d’assurance maladie a notifié à Mlle Christiane M... sa décision le 15 avril 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistré, selon les indications figurant au dossier, le 10 avril 2003 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-9 du même code « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
    Considérant qu’il ressort des textes précités qu’en application de l’article R. 861-8 du même code, seules les ressources, dont la liste est fixée par voie réglementaire, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 10 avril 2003, soit du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant que le foyer de Mlle Christiane M..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les revenus de Mlle Christiane M..., au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, se sont élevés à un montant annuel de 6 853,44 euros au titre d’une pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie durant la période de référence ;
    Considérant, en second lieu, qu’en application de l’article L. 851-7 du code de la sécurité sociale les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources à concurrence d’un forfait variable en fonction du nombre de personnes vivant au foyer ;
    Considérant que la requérante, dont il n’est pas contestée qu’elle est, depuis de nombreuses années, hospitalisée dans des établissements de santé spécialisées et qu’à ce titre elle ne peut, en aucun cas, ainsi que l’indique dans son mémoire la requérante, bénéficier d’une aide au logement ;
    Considérant qu’il en résulte que la décision de la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en intégrant aux ressources le forfait logement prévu à l’article R. 851-7 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant, cependant, que les revenus de l’intéressée, qui s’élèvent à la somme annuelle de 6 853,44 euros (571,12 euros par mois) sont dès lors, supérieurs au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 6 744,00 euros pour un foyer comptant une personne au 1er avril 2003 et qu’il en résulte que son recours doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Alice M... en faveur de sa fille Mlle Christiane M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer