Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 041125

Mme C...
Séance du 11 mai 2005

Décision lue en séance publique le 24 mai  2005

    Vu le recours du 10 décembre 2003 formé par Mme  Marie C... tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision de la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé adressée par Mme  Marie C... à une date indéfinie, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond réglementaire ;
    La requérante soutient que ses ressources sont insuffisantes pour faire face à ses dépenses de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 15 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2005 Mlle Monica Algarra, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ; que le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 prévoit que « le délai est de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés pare des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-5 (1o) du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ; que, en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ;
    Considérant que le foyer de Mme  Marie C..., tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces justificatives figurant au dossier que le formulaire Cerfa par lequel Mme  Marie C... a demandé la protection complémentaire en matière de santé ne fait pas partie des pièces du dossier ; que les précisions quant à la date de la demande indiquées par la CAMULRAC et la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ne suffisent pas à établir avec certitude la période de référence pour le calcul des ressources ; qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier la prise en compte d’un forfait logement ; que, en ce qui concerne l’évaluation des revenus, Mme  Marie C... déclare avoir perçu en 2002 1 847,00 Euro de pension MSA et 3 864,00 Euro de pension AVA pour un montant de 5 711,00 Euro, alors que la CAMULRAC et la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ont estimé les pensions de Mme  Marie C... à hauteur de 8 441,88 Euro ; que la lettre de la fille de l’intéressée en date du 12 mars 2003 et le relevé de compte du mois de janvier 2003 de l’intéressée ne permettent pas d’établir si la pension AVA est versée de façon mensuelle ou bien trimestrielle ;
    Considérant que les pièces du dossier transmises à la commission centrale d’aide sociale ne permettent pas d’identifier les éléments sur lesquels la caisse d’assurance maladie et la commission départementale d’aide sociale se sont fondées pour évaluer les ressources du demandeur ;
    Considérant que l’absence d’informations fait obstacle à l’appréciation de l’ouverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire ; qu’il convient, dès lors, d’annuler les décisions de la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon et de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault et de renvoyer Mme  Marie C... devant la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon afin qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 25 février 2003 de la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon et celle du 14 novembre 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme  Marie C... est renvoyée devant la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon afin qu’il soit de nouveau statué sur sa demande de protection complémentaire en matière de santé.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mlle Algarra, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer