Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 041128

Mme B...
Séance du 11 mai 2005

Décision lue en séance publique le 24 mai 2005

    Vu le recours du 30 décembre 2003 formé par Mme Aïcha Loudadsi B... tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier de rejeter la demande d’aide médicale de l’Etat adressée par Mme Aïcha Loudadsi B... le 25 mai 2003, enregistrée le 28 mai 2003, au motif que l’intéressée ne remplit pas les conditions de résidence ;
    La requérante soutient que ses ressources sont insuffisantes pour faire face aux dépenses de santé que nécessite de façon urgente son état de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 31 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2005 Mlle Monica Algarra, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ; et qu’aux termes du deuxième alinéa du même article « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1 (...) ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 251-1, issues de l’article 32 de la loi du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle, que les décisions que le ministre est appelé à prendre sur leur fondement, en fonction de l’état de santé de l’intéressé mais non de ses ressources, ont une nature particulière et ne sont d’ailleurs pas précédées d’une instruction dans les conditions de droit commun définies par l’article L. 252-1 du même code ; que ces décisions ne sont pas au nombre de celles auxquelles renvoient les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1 en vertu desquelles, s’agissant des prestations relevant de l’Etat, les commissions départementales d’aide sociale connaissent des recours contre les décisions prises par le représentant de l’Etat dans le département en matière d’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au chapitre 1er du titre V du livre II de ce code ; qu’il suit de là qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale, lorsqu’elles sont saisies d’un litige relatif à l’aide médicale de l’Etat prévue au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, de statuer sur les droits du demandeur à l’aide particulière prévue au deuxième alinéa du même article ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces justificatives figurant au dossier que Mme Aïcha Loudadsi B..., lorsqu’elle a adressé sa demande de bénéfice de l’aide médicale de l’Etat le 25 mai 2003, était présente sur le territoire français au titre d’un visa de séjour de trois mois, du mois de mai au début du mois d’août 2003 ; qu’aucune pièce figurant au dossier ne permet d’affirmer que l’intéressée ait obtenu un titre de séjour régulier ; que, par suite, Mme Aïcha Loudadsi B... doit être considérée comme une personne étrangère de passage conservant sa résidence à l’étranger ; que, dès lors et en application du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, il appartient au ministre chargé de l’action sociale de statuer sur la demande de l’intéressée ; que, par ailleurs, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault n’était pas compétente pour statuer sur la demande présentée par Mme Aïcha Loudadsi B... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a commis une erreur de droit en statuant sur le cas d’espèce au titre de l’article L. 251-1 précité ; que, par suite, sa décision de rejet de la demande de l’aide médicale de l’Etat présentée par Mme Aïcha Loudadsi B... doit être annulée ; que, par ailleurs, il appartient au ministre en charge de l’action sociale de statuer sur la demande présentée par l’intéressée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 14 novembre 2003 refusant à Mme Aïcha Loudadsi B... le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme Aïcha Loudadsi B... est renvoyée devant le ministre chargé de l’action sociale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mlle Algarra, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer