Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 041400

M. S...
Séance du 8 juin 2005

Décision lue en séance publique le 20 juin 2005

    Vu le recours formé le 1er mars 2004 par M. Gilbert S..., tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion qui a confirmé la décision du 17 septembre 2003 de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, rejetant sa demande du 25 août 2003 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
    Le requérant soutient que ses ressources sont insuffisantes pour supporter les frais de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 23 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2005, Mlle Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861.1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380.1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861.3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861.2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861.1 est majoré : 1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861.2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o À 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o À 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o À 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542.1, L. 755.21 et L. 831.1 du présent code et l’article L. 351.1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.8 du code de la sécurité sociale : « (...) Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861.11, R. 861.14 et R. 861.15 ; (...) Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861.2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % : (...) ; 2o S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351.3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351.25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l’article L. 961.1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ; (...) »;
    Considérant que le décret no 2003-804 du 16 août 2003 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé en l’espèce à 12 236,40 euros pour un foyer composé de trois personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Gilbert S..., qui est marié et a la charge d’un enfant, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 25 août 2003 ; que la période de référence se situe du 1er août 2002 au 31 juillet 2003 ; que, durant cette période, le couple a perçu l’allocation aux adultes handicapés, des prestations familiales, des indemnités de chômage et des salaires retenus pour 70 % de leur montant, compte tenu que l’épouse de M. Gilbert S... se trouvait sans emploi à la date de la demande ; que les ressources totales sont d’un montant de 12 772,19 euros ; qu’un forfait logement égal à 1 237,32 euros, calculé sur la base de 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé de trois personnes, s’ajoute aux ressources et les porte à 14 009,51 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 12 236,40 euros ; qu’ainsi l’intéressé dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources retenu en l’espèce ; qu’il y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Gilbert S... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.   Defer