Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 041413

Mme E...
Séance du 9 juin 2005

Décision lue en séance publique le 9 juin 2005

        Vu le recours en date du 29 mars 2004, formé par Mme Kanza E..., tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2003 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
        La requérante demande que sa situation soit reconsidérée car elle vit seule avec un enfant de quatre mois, est étudiante en 2e année de bac professionnel et travaille en alternance ; elle ne peut financer une protection complémentaire de santé ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 29 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 9 juin 2005, Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; qu’à l’exception des ressources définies par leur objet ou leur nature et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande ainsi que, le cas échéant, (...) des enfants et des autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, (...) ;
        Considérant toutefois que l’enfant de Mme Kanza E... n’était pas né au moment du dépôt de sa demande ; que dès lors, le plafond annuel des ressources à prendre en considération doit être calculé pour un foyer de une personne ; qu’il était à ce moment de 6 798,00 euros par an ;
        Considérant qu’il résulte du dossier de l’instruction que durant la période des douze mois précédant sa demande, Mme Kanza E... a perçu au minimum 580,20 euros mensuels soit, 6 962,40 euros annuels, supérieurs au plafond ; qu’elle a bénéficié en sus, d’aides au logement qui doivent être prises en compte forfaitairement à hauteur de 49,40 euros par mois, soit 592,80 euros par an ;
        Considérant qu’il incombe éventuellement à l’intéressée de renouveler ultérieurement sa demande en fonction de l’évolution effective du nombre de personnes composant son foyer et de leurs ressources durant les douze mois qui précèderont sa nouvelle demande ;
        Considérant que dès lors le recours n’est pas fondé ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par Mme Kanza E... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 juin 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, Mme Le  Sourd-Thebaud, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-Defer