Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 041803

Mme P...
Séance du 12 septembre 2005

Décision lue en séance publique le 15 septembre  2005

    Vu le recours formé le 16 juillet 2003 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais, tendant à l’annulation de la décision du 3 juin 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise qui a admis Mme Elisabeth P... au bénéfice du renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er février 2003 sans motiver sa décision ;
    Le requérant soutient que les ressources de Mme Elisabeth P... sont supérieures au plafond d’attribution et que le renouvellement du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 10 juin 2004 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la communication du 7 juillet 2004 du recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais à Mme Elisabeth P... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2005, Melle Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : 1o  De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o  À 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o  À 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;     3o  À 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15. (...) »;
    Considérant enfin, que le décret no 2002-205 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 6 744,00 euros le plafond au 1er janvier 2002 pour une personne seule ;
    En ce qui concerne la demande de Mme Elisabeth P... tendant à obtenir le renouvellement à compter du 1er février 2003 du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé :
    Considérant que Mme Elisabeth P... a été admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’au 31 janvier 2003 ; que sa demande de renouvellement du 23 novembre 2002 a été formulée dans les délais imposés par les dispositions de l’article R. 861-18 du code de la sécurité sociale susvisé :
    Sur le fond :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Elisabeth P... qui vit seule, a demandé le bénéfice du renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé le 23 novembre 2002 ; que la période de référence se situe du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 ; que, durant la période de référence, elle a perçu l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 6 808,20 euros ; que Mme Elisabeth P... est propriétaire de son logement ; qu’un forfait logement d’un montant de 582,18 euros calculé sur la base de 12 % du revenu minimum d’insertion pour un foyer composé d’une personne seule, s’ajoute aux ressources et les porte à 7 390,38 euros, montant supérieur au plafond réglementaire annuel de ressources, applicable à la date de la demande de 6 744,00 euros ; qu’ainsi, c’est à tort, que la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a admis Mme Elisabeth P... au bénéfice du renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé ; que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est refusé à Mme Elisabeth P... à compter du 1er février 2003,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise du 3 juin 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme Elisabeth P... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Oise est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 septembre 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale
M.  Defer