Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 042251

PCG Alpes-de-Haute-Provence (04)/ PCG Hautes-Alpes (05)/ Préfet Hautes-Alpes (05)
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu enregistrée le 11 août 2004, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale la requête du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale statuer sur la détermination du domicile de secours de Mlle Angélique B... par les moyens que le fait que celle-ci ai été prise en charge avant sa majorité par le service d’aide sociale à l’enfance des Hautes-Alpes laisse supposer que ses parents ont résidé dans ce département ; que malgré ses demandes réitérées auprès du département des Hautes-Alpes ses services n’ont pu obtenir de renseignements à ce sujet ; qu’ainsi en l’absence d’éléments précis concernant le dernier domicile de secours des parents de Mlle Angélique B... un doute subsiste sur le fait que le département des Alpes-de-Haute-Provence soit réellement dans l’obligation de supporter la charge des frais litigieux ;
    Vu enregistré le 15 juillet 2005, le mémoire du préfet des Hautes-Alpes tendant à ce que le domicile de secours soit fixé dans les Alpes-de-Haute-Provence par les motifs que si les parents de Mlle Angélique B... ont effectivement été domiciliés dans le département des Hautes-Alpes ils ont déménagé dans le département voisin des Alpes-de-Haute-Provence alors même que l’enfant était mineure ; que le procès verbal de la commission locale d’insertion de Manosque du 2 avril 2001, et le contrat d’insertion des concubins B... attestent la domiciliation des parents dans les Alpes-de-Haute-Provence ; que la DDASS des Alpes-de-Haute-Provence et le centre médico-social de Manosque ont confirmé que le couple est à ce jour toujours domicilié dans ce département à Manosque et est devenu quasi sédentaire ;
    Vu enregistré le 25 juillet 2005, le mémoire du président du conseil général des Hautes-Alpes tendant à ce que les frais d’aide sociale soient imputés à l’Etat par les motifs que les parents sont des gens du voyage qui ont laissé comme adresse « le camp de Manosque » ; que Mlle  Angélique B... n’a donc pas de domicile de secours à l’instar de ses parents qui sont itinérants ; que dans la période postérieure à la majorité le séjour dans au foyer de vie de Sigoyer n’est pas de nature à faire acquérir un domicile fixe ; que Mlle Angélique B... doit être regardée comme dépourvue de domicile fixe ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 juin 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle Angélique B... est accueillie depuis sa majorité au 1er septembre 2002, au foyer de Sigoyer Hautes-Alpes qui est un établissement social ; qu’ainsi le domicile de secours est celui qui était en dernier lieu le sien de manière suffisamment permanente et effective durant sa minorité ;
    Considérant que le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence soutient que le fait que Mlle Angélique B... ait été prise en charge par le service de l’ASE des Hautes-Alpes jusqu’à sa majorité (y compris pour l’hébergement au foyer de Sigoyer à compter du 21 juillet 2001) « laisse supposer » que ses parents ont résidé dans ce département ; que toutefois si Mlle Angélique B... a été confié à l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Alpes par le juge des enfants en 1992 ses parents n’étaient pas déchus de l’autorité parentale ; que dans ces conditions il y a lieu de rechercher si le domicile des concubins B... durant la minorité de leur fille dans la période précédant la majorité de celle-ci peut-être déterminé ;
    Considérant que le président du conseil général des Hautes-Alpes qui avait transmis le dossier au préfet des Hautes-Alpes qui l’a à son tour transmis au président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence lequel a saisi la commission centrale d’aide sociale sans conclure expressément à la compétence de l’Etat ou du département des Hautes-Alpes mais en revendiquant en fait la compétence d’imputation financière de cette dernière collectivité, soutient pour sa part que M. B... et Mme J... « sont des gens du voyage qui ont laissé comme adresse Camp des gens du voyage, Z.I. Saint-Maurice, 04100 Manosque » en déduit qu’ils étaient de ce fait nécessairement itinérants et conclut en conséquence à l’imputation financière des frais à l’Etat ;
    Considérant toutefois qu’il résulte des éléments fournis par le préfet des Hautes-Alpes et notamment de la fiche de contrôle du RMI et du contrat d’insertion des concubins B... établit en avril 2001 qu’à cette date ceux-ci résidaient déjà au camp de Manosque ; qu’il n’est pas contesté qu’ils y sont toujours ; que si comme il a été dit le président du conseil général des Hautes-Alpes déduit de la résidence au camp l’itinérance pendant la période concernée des intéressés, aucun élément n’est fourni durant l’instruction administrative puis contentieuse tendant à justifier en fait l’itinérance des consorts B... durant la résidence au camp à Manosque dans la dernière période de la minorité de Mlle Angélique B... ; que la résidence à Manosque apparaît dès lors suffisamment stable pour admettre que durant la dernière période de la minorité de leur fille les intéressés étaient dès alors, comme le fait valoir le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, des nomades en voie de sédentarisation et dont l’itinérance n’est pas établie ; que dans ces conditions il y a lieu d’admettre que la résidence des parents de Mlle Angélique B... était durant la dernière période de sa minorité dans les Alpes-de-Haute-Provence ; qu’ainsi un domicile de secours peut être déterminé en application du 2o alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles et qu’il n’y a pas lieu en conséquence à l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du même code ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la charge des frais litigieux incombe au département des Alpes-de-Haute-Provence qui en a fait l’avance et continuera à les supporter ;

Décide

    Art. 1er. - Pour la prise en charge des dépenses exposées par l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes pour la prise en charge de Mlle Angélique B... au foyer de Sigoyer le domicile de secours de l’assistée est dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
    Art. 2 - La requête du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence et les conclusions du président du conseil général des Hautes-Alpes tendant à la mise à charge de l’Etat des frais entraînés par la prise en charge de Mlle Angélique Brauer sont rejetées.
    Article 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer