Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 042204

Mme C...
Séance du 28 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu enregistrée le 4 février 2004, à la direction des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes la requête présentée par Mme Claude M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 8 décembre 2003, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Grasse du 25 juillet 2003, décidant à son encontre d’une récupération contre le donataire à hauteur de la valeur du contrat d’assurance vie dont elle a bénéficié pour moitié, souscrit par sa mère Mme Suzanne C... par le moyen que selon le règlement départemental d’aide sociale des Alpes-Maritimes en vigueur lors de la demande d’aide sociale il n’y a pas de recours contre le donataire pour une personne mariée ou avec enfant ce qui est son cas ;
    Vu le mémoire du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 8 avril 2004, tendant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête d’après les éléments fournis par la donataire ;
    Vu enregistré le 29 juin 2005, la lettre de Mme Claude M... indiquant qu’elle a acquitté la créance litigieuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’eu égard à ses termes la lettre de Mme Claude M... enregistrée le 29 juin 2005, ne peut-être regardée comme un désistement des conclusions de sa requête ;
    Considérant que la législation et la réglementation applicables au recours en récupération prévus à l’article L. 132-8 2o du code de l’action sociale et des familles sont celles en vigueur à la date du plus récent des deux évènements constitués par la demande d’aide sociale et la donation ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que la demande d’allocation compensatrice a été faite en 1992 et que le contrat d’assurance vie décès, au titre, duquel la récupération est recherchée, a été souscrit en tout cas, avant la modification du règlement départemental d’aide sociale des Alpes-Maritimes en 1997, suite à laquelle des recours contre le donataire peuvent être exercés contre des personnes mariées ou avec un enfant, situation familiale de Mme Claude M..., ce qui n’est pas contesté par le président du conseil général, qui conclut d’ailleurs à la décharge ; que dans ces conditions il n’y a lieu à récupération sur Mme Claude M... à raison de la souscription à son bénéfice par sa mère, l’assistée, d’un contrat d’assurance vie décès antérieurement à la modification susrappelée du règlement départemental d’aide sociale des Alpes-Maritimes ;
    Considérant que président du conseil général des Alpes-Maritimes concluant à la décharge et les conclusions de l’administration étant légalement justifiées il n’y a lieu dès lors de statuer dans la présente instance ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Claude M... ;
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mme Claude M... des prestations avancées par l’aide sociale à Mme Suzanne C....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer