Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 042205

M. Fernand G...
Séance du 28 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes le 15 mars 2004, la requête de Mme Hélène N..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 16 février 2004, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Menton du 2 octobre 2003, de récupérer à son encontre 55 604,00 euros à raison de la souscription en sa faveur d’un contrat d’assurance vie décès par M. Fernand G... bénéficiaire de prestations d’aide sociale par les moyens que les sommes perçues en vertu d’un contrat d’assurance vie échappent à la succession ; que par conséquent la récupération ne peut se faire sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article L. 132-8 ; que ce fondement ne peut se trouver dans l’alinéa 2, un contrat d’assurance vie ne relevant pas du régime des donations ; que depuis 1967, où elle s’est installée en Haute-Savoie elle a reçu son frère handicapé deux mois chaque été et que depuis 1975 date du décès de son mari elle allait également un à deux mois chaque hiver à Menton pour s’occuper de lui jusqu’à son décès ; que c’est pour compenser sa disponibilité pendant toutes ces années, près de trente cinq ans, que son frère à qui elle n’a jamais rien demandé a décidé de mettre de côté l’argent préférant sa présence auprès de lui à celle d’une aide à domicile anonyme ; qu’eu égard à son handicap elle avait pendant ces trois à quatre mois par an largement de quoi s’occuper pour pallier les effets des périodes qu’il passait seul ;
    Vu le mémoire du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 15 avril 2004, tendant au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le recours est introduit contre la donataire à raison de la souscription d’un contrat d’assurance vie décès par l’assisté le 31 janvier 1997, à l’âge de soixante-quatorze ans moyennant une prime de 100 000,00 francs pour un capital perçu après cinq ans (décès en 2002) de 112 332,00 francs ; que si le président du conseil général des Alpes-Maritimes entend récupérer 55 604,00 euros un tel montant correspond à un contrat passé avant soixante-dix ans insusceptible en tout état de cause en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale de donner lieu à requalification comme donation indirecte eu égard à l’âge du stipulant et (sans doute, ce n’est pas précisé au dossier) de la bénéficiaire ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’exonération de récupération en faveur de la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée sont sans application en ce qui concerne les recours contre le donataire ;
    Considérant que Mme Hélène N... se borne à soutenir que les capitaux perçus en application d’un contrat d’assurance vie décès « échappent à la succession » ; que ce moyen est inopérant ; que si l’état du dossier ne fournit pas d’éléments suffisants sur la justification en l’espèce d’une requalification en donation indirecte du contrat d’assurance vie décès souscrit par M. Fernand G... il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de se substituer à la requérante pour éclaircir la situation correspondant à un moyen que Mme Hélène N... ne soulève pas ;
    Considérant que Mme Hélène N... qui vit dans la Haute-Savoie expose qu’elle reçoit depuis 1967 son frère à son domicile deux mois par an et que depuis 1975 elle allait régulièrement s’occuper de lui à son domicile à Nice un à deux mois par an ; que de tels concours justifient d’une assistance effective et constante apportée à l’assisté qui peut être prise en compte pour statuer sur la remise ou la modération de la créance de l’aide sociale ; qu’en l’absence d’éléments sur la situation financière de Mme Hélène N... il y a lieu de limiter le montant récupérable à 75 % du montant de la prime versée en 1997 en modérant à hauteur de 25 % la créance de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il y a lieu de relever à nouveau que les modalités de traitement et d’exposition des dossiers par le président du conseil général des Alpes-Maritimes rendent très difficile un examen suffisamment assuré en droit et en fait du juge de l’aide sociale sur les décisions prises dans ce département soumises à son jugement, sauf à se substituer à l’administration pour l’instruction du dossier ce que ses moyens lui permettent en rien de faire ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération à l’encontre de Mme Hélène N... à raison de la donation indirecte constituée par le contrat d’assurance vie décès souscrit par son frère M. Fernand G... le 31 janvier 1997, est limitée à 11 433,68 euros (75 000,00 F).
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Menton du 16 février 2004, et du 2 octobre 2003, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme Hélène N... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer