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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à l’aide sociale - Obligation alimentaire
 

Dossier no 030661

Mme L...
Séance du 8 juin 2005

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005

    Vu la requête, présentée le 11 avril 2002, par M. Christian L... ; M. Christian L... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 11 janvier 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris, réformant la décision prise le 19 juillet 2001 par la commission d’admission à l’aide sociale de Paris, a admis Mme Liliane L..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, en tant qu’elle a prononcé cette admission sous réserve d’une participation globale des obligés alimentaires de l’intéressée de 2 085,15 euros par mois ;
    Il soutient qu’il a eu à assumer de lourdes charges familiales qui auraient normalement dû incomber à sa sœur ; que sa mère ne dispose que d’une faible pension de retraite, alors qu’elle a longtemps exercé, pour le compte des services sociaux de la ville de Paris, les fonctions de nourrice ; que les frais résultant du placement de sa mère à l’hôpital Charles-Richet de Villiers-le-Bel ont, jusqu’au 2 mai 2001, été pris en charge par l’assurance maladie ; que rien ne justifie que ces frais soient à compter du 2 mai 2001 partiellement mis à sa charge ; que sa mère n’est d’ailleurs pas placée en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le président du conseil de Paris, qui conclut à ce que la participation globale des obligés alimentaires de Mme Liliane L... soit ramenée à 1 691,00 euros par mois ; il soutient qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de fixer la contribution individuellement due par chacun des obligés alimentaires de Mme Liliane L... ; que la circonstance que M. Christian L... ait vécu de ressources modestes n’est pas de nature à alléger la contribution à laquelle il est tenu au titre de l’obligation alimentaire ; que l’aide sociale n’intervient qu’à titre subsidiaire pour compléter la participation que peuvent fournir le demandeur et ses obligés alimentaires ; que les dépenses relatives au placement des personnes âgées ne font pas l’objet d’une prise en charge différente par l’aide sociale selon qu’elles résultent d’un accueil en maison de retraite ou en hôpital de long séjour ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. Christian L..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les obligés alimentaires de Mme Liliane L... sont au nombre de quinze, et non de douze ; que c’est à tort que les revenus de son épouse, qui n’a aucun lien avec sa mère, ont été pris en compte par la commission d’admission à l’aide sociale de Paris pour déterminer la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme Liliane L... ; que la répartition entre les obligés alimentaires de Mme Liliane L... de la contribution globalement mise à leur charge est inéquitable ;
    Vu le mémoire en duplique, enregistré le 25 février 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. Christian L..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il indique en outre qu’il a engagé une action devant le juge des affaires familiales ; que sa mère est décédée le 11 octobre 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 4 juin 2003 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 19 janvier 2005 portant convocation de M. Christian L... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant que Mme Liliane L... a été placée à l’hôpital Charles-Richet de Villiers-le-Bel à compter du 2 mai 2001 en service de long séjour, puis à compter du 28 janvier 2003 à l’hôpital Bretonneau de Paris, en service de long séjour également, et jusqu’au 11 octobre 2003, date de son décès ; que par une décision du 19 juillet 2001, la commission d’admission à l’aide sociale de Paris a admis Mme Liliane L... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en service hospitalier de long séjour, sous réserve de l’affectation à ces dépenses de 90 % des ressources personnelles de l’intéressée et d’une participation globale de ses obligés alimentaires de 2 085,15 euros par mois ; que par une décision en date du 11 janvier 2002, la commission départementale d’aide sociale de Paris, saisie du recours de M. Christian L..., obligé alimentaire de Mme Liliane L..., a confirmé la décision de la commission d’admission ;
    Considérant, en premier lieu, qu’à défaut d’une prise en charge, au titre de l’assurance maladie, de la part des frais de séjour correspondant aux soins, le placement en service hospitalier de long séjour ouvre droit au bénéfice de l’aide sociale dans les mêmes conditions que le placement en maison de retraite ; que si M. Christian L... estime que les soins dont bénéficie sa mère pouvaient donner lieu à une prise en charge au titre de l’assurance maladie, il lui appartient de le signaler à la caisse de sécurité sociale compétente et, s’il le juge nécessaire, de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale territorialement compétent ;
    Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission d’admission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que cette capacité contributive s’apprécie au regard des ressources et des charges dont font état les obligés alimentaires compte tenu, le cas échéant, des ressources et des charges leurs conjoints, alors même que ceux-ci n’ont aucun lien de parenté directe avec le bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’ainsi, M. Christian L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission d’admission à l’aide sociale de Paris a pris en compte les revenus de son épouse pour apprécier la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme Liliane L... ;
    Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction qu’en estimant que les douze obligés alimentaires de Mme Liliane L..., eu égard à leurs ressources et charges cumulées, étaient collectivement en mesure de contribuer à hauteur de 2 085,15 euros par mois à ceux frais résultant du placement de l’intéressée en établissement de soins qui ne seraient pas couverts par ses ressources personnelles, la commission départementale d’aide sociale de Paris a inexactement apprécié les faits de l’espèce ; que M. Christian L... est donc fondé, dans cette mesure, à demander l’annulation de la décision attaquée ;
    Considérant qu’il y a lieu de ramener la participation collective des obligés alimentaires de Mme Liliane L... à 1 200,00 euros par mois ; que si M. Christian L... entend solliciter un allègement de la contribution individuelle qu’il lui incombe de verser au titre de l’obligation alimentaire à laquelle il est tenu vis-à-vis de sa mère, il lui appartient, comme il l’a d’ailleurs fait, de saisir le juge des affaires familiales, qui est seul compétent pour fixer les contributions individuelles des obligés alimentaires compte tenu de leurs ressources financières ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Liliane L... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en service hospitalier de long séjour à compter du 2 mai 2002 sous réserve de l’affectation à ces dépenses de 90 % des ressources personnelles de l’intéressée et d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 1 200,00 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 11 janvier 2002 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris en date du 19 juillet 2001 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer