texte23


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Admission à l’aide sociale - Obligation alimentaire
 

Dossier no 031717

Mme D...
Séance du 29 juin 2005

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005

    Vu le recours formé le 19 septembre 2003 par M. René D..., agissant pour les intérêts de sa mère, Mme Alphonsine D..., contre la décision du 11 juillet 2003 de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, maintenant partiellement la décision du 18 avril 2003, par laquelle la commission cantonale d’aide sociale de Malestroit a décidé la récupération de la créance du département du Morbihan générée par l’attribution indue de l’aide ménagère à Mme Alphonsine D... pour la période d’août 1996 octobre 2002, d’un montant de 11 792,00 euros ;
    Le requérant demande à ce qu’une une remise partielle de la somme réclamée par le département du Morbihan lui soit accordée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 juin 2005, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Alphonsine D... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de l’aide ménagère pour la période d’août 1996 octobre 2002 ; qu’à son entrée à la maison de retraite de Malestroit, elle a formulé une demande de prise en charge de ses frais d’hébergement en novembre 2002 ; qu’à cette occasion, il lui a été demandé de fournir tous les éléments justificatifs de ses revenus ; que l’intéressée a alors déclaré être en possession de différents comptes épargnes productifs d’intérêts ; que sur cette base, la commission cantonale d’aide sociale de Malestroit a repris les éléments concernant le bénéfice de l’aide ménagère ; qu’il s’est avéré que dans sa première demande d’aide sociale, en 1996, Mme Alphonsine D... n’avait pas déclaré ses capitaux ; qu’à ce titre, la commission cantonale, dans sa décision du 18 avril 2003 a rejeté la demande d’aide sociale à l’hébergement, considérant que l’intéressée pouvait faire face à ses frais avec son capital, et a décidé la récupération de la créance d’aide ménagère au titre de la répétition de l’indu ; que M. René D... a fait appel de cette décision ; que la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, dans sa décision du 11 juillet 2003 a admis Mme Alphonsine D... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Malestroit, et a maintenu la répétition de l’indu, justifiant chacune des sommes dues par l’intéressée, au titre de l’aide ménagère perçue entre 1996 et 2002 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 alinéa 2 du décret du 2 septembre 1954 : « Lorsque les décisions administratives d’admission au bénéfice de l’aide sociale ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de l’indu » ; que pour ce faire, le département doit user des voies de droit dont il dispose en vertu des règles de droit commun régissant le recouvrement des avances publiques qui ne sont pas assises et liquidées par les services fiscaux ; que suite à cela, le juge de l’aide sociale n’a pas, selon les textes, à la différence de ceux relatifs à la récupération, compétence pour remettre sur le plan contentieux une répétition d’indu légalement effectuée ;
    Considérant qu’en l’espèce, Mme Alphonsine D... a, lors de sa demande de prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Malestroit, fait état de l’existence de capitaux produisant intérêts ; que la commission cantonale d’aide sociale de Malestroit a considéré, à juste titre, que l’aide ménagère accordée en 1996 et 2002 l’avait été sur la base d’une déclaration incomplète ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le département du Morbihan est fondé à réclamer sa créance due au titre de l’aide ménagère indûment perçue par Mme Alphonsine D... ; que de surcroît, et comme il a été dit plus haut, le juge de l’aide sociale n’a pas compétence pour décider d’une quelconque remise de cette somme due ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. René D..., agissant pour les intérêts de sa mère, Mme Alphonsine D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2005 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le president La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer