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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 021154

Mme P...
Séance du 14 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005

    Vu la requête présentée par Mme Marie-France P... le 4 juin 2002 tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2002 de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2001 par laquelle le préfet des Ardennes a supprimé le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et l’a déclarée redevable d’un indu de 3 048,83 euros (19 999,00 francs) au motif qu’elle avait omis de déclarer des revenus micro-fonciers provenant de la location d’une maison à l’employé de la société appartenant à Monsieur Jean-Pierre L..., avec lequel elle vivait maritalement ;
    La requérante ne conteste pas le caractère fondé de l’indu mais demande une remise gracieuse et une limitation à 20 % du montant des mensualités à verser pour rembourser ledit indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le supplément d’instruction ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 23 septembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 octobre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requérante ne contestait pas, dans son mémoire devant la commission départementale d’aide sociale des Ardennes, le caractère fondé de l’indu dont elle a été déclarée redevable, mais demandait une remise gracieuse de celui-ci ; qu’en se bornant, d’une part à confirmer la décision du préfet fixant le montant de l’indu, sans motiver sa décision sur cette dernière demande, et d’autre part à renvoyer la requérante devant le trésorier-payeur général pour toute demande d’échelonnement, la commission a omis de statuer sur la demande de remise dont elle avait été saisie ; qu’il suit de là que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes en date du 14 mars 2002 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Marie-France P... devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée, devenu l’art. L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 35 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-73 du code de l’action sociale et des familles : « sauf si l’allocataire opte pour le remboursement de l’indu en une seule foi ou si un échéancier a été établi avec son accord, l’organisme payeur procède au recouvrement de toute paiement indu d’allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % desdites allocations » ; que l’article 36 du même décret dispose que « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que si, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision, il revient cependant à l’intéressé de faire au préalable une demande de remise gracieuse auprès du préfet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que si Mme Marie-France P..., comme il a été dit ci-dessus, se contente de demander une remise gracieuse de l’indu dont elle a été déclarée redevable, sans contester son caractère fondé, elle n’apporte cependant pas la preuve qu’elle s’est adressée préalablement au préfet ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut se prononcer en l’absence d’une décision préfectorale préalable sur la demande de remise gracieuse ; qu’au surplus, la demande de la requérante tendant à ce que sa retenue au titre de l’indu soit limitée à 20 % du montant des mensualités correspond au régime de droit commun prévu par l’article 35 suscité du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 et qu’il appartient dès lors à l’organisme payeur de faire bénéficier la requérante de cette possibilité ; que, par suite, la requête de Mme Marie-France P... ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes en date du 14 mars 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de Mme Marie-France P... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, Présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer