Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 022345

M. B...
Séance du 14 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005

    Vu la requête du 16 août 2002, présentée par M. Richard B..., qui demande :
    1o)  D’annuler la décision du 23 avril 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a, d’une part, annulé la décision du 19 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont il était bénéficiaire et mettant à sa charge la somme de 60 233,00 francs (9 182,46 euros) correspondant à un trop-perçu d’allocations versées entre juin 1998 et août 2000 et à la remise gracieuse de cette dette, d’autre part, limité la récupération du trop-perçu à la période comprise entre octobre 1998 et août 2000, enfin, rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme correspondante, s’élevant à 51 681,00 francs (7 878,72 euros) ;
    2o)  De faire droit à l’ensemble de ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient qu’il est dans l’incapacité de rembourser la somme demandée ; que les revenus locatifs qu’il perçoit sont irréguliers, une partie des logements dont il est propriétaire se trouvant parfois inoccupée et plusieurs des loyers qu’il devrait percevoir restant impayés ; que ces revenus sont entièrement utilisés au remboursement des emprunts contractés pour acquérir ces logements et procéder à leur rénovation ; que, dès lors, il est bien resté sans ressources depuis l’ouverture de ses droits au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le supplément d’instruction ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 19 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 octobre 2005 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment (...) les revenus procurés par des biens (...) immobiliers » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis (...) et à 3 % des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 susvisé devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. / (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment d’un rapport de contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales que M. Richard B..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de juin 1998, a acquis en septembre 1998 et octobre 1999 deux immeubles, achats financés en partie par apport de deniers personnels et en partie grâce à des ressources issues de deux emprunts, dont l’un pour lequel ses parents se sont portés coemprunteurs ; qu’après y avoir effectué les travaux nécessaires pour les aménager en logements, il a procédé à la location de ces derniers et en a tiré des revenus immobiliers ; que par ailleurs, alors qu’il s’était déclaré célibataire et vivant chez ses parents, il a occupé à compter de septembre 1998 au plus tard un logement appartenant à ces derniers et y a vécu en concubinage depuis août 1999 ; qu’il est constant que M. Richard B... n’a fait part d’aucune de ces modifications concernant ses ressources et sa situation personnelle à la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Richard B... a perçu à compter du mois d’octobre 1998 des revenus locatifs dont le montant net de charges, s’il ne peut être déterminé avec précision, est voisin du plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ; que la circonstance que ces sommes ont été utilisées pour couvrir les échéances des emprunts contractés afin d’acquérir les immeubles en cause et d’y effectuer des travaux d’aménagement est sans incidence sur leur qualification de ressource au sens des dispositions précitées ; que M. Richard B... disposait par ailleurs, à la date d’achat du second immeuble dont il s’est porté acquéreur, d’un capital d’un montant au moins égal à 619 429,00 francs (94 431,34 euros) qui, quand bien même il n’aurait été ni exploité ni placé, devait être regardé, aux termes des dispositions de l’article 7 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, comme producteur d’un revenu annuel évalué forfaitairement à 3 % ; qu’il résulte de ces mêmes dispositions que les logements dont M. Richard B... indique qu’il ne tirait aucun revenu en raison d’un défaut de paiement de loyers devaient être regardés comme producteur d’un revenu annuel évalué forfaitairement à 50 % de leur valeur locative ; qu’au surplus, M. Richard B... n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le montant des ressources dont disposait la personne avec qui il a vécu en concubinage à compter d’août 1999 ; que, invité par lettre des 14 avril 2004 et 25 avril 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à produire les pièces nécessaires pour préciser ses revenus nets et leur utilisation, M. Richard B... n’a pas donné suite ; que par conséquent, il n’apparaît pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période en cause ; qu’ainsi, c’est à bon droit qu’il a été procédé à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Sur la demande de remise de dette :
    Considérant que M. Richard B..., qui par ailleurs n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la précarité alléguée de sa situation financière, ne saurait invoquer sa bonne foi au regard du défaut de déclaration qui lui est reproché ; que le préfet de Seine-Maritime n’a par conséquent pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant, par décision du 19 octobre 2001, une remise gracieuse de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Richard B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Richard B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 octobre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer