Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 031600

Mme E...
Séance du 25 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 6 décembre 2005

    Vu le recours formé par Mme Liselotte E... enregistré le 11 septembre 2003, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 30 juin 2003 qui a, rejeté son recours formé contre la décision du préfet en date du 21 novembre 2002 prononçant la suspension de ses droits à l’allocation de RMI au motif que le contrat d’insertion de la requérante avait été suspendu du fait de son non respect, et confirmé la reprise du service de la prestation au 1er mars 2003 au motif qu’un nouveau contrat d’insertion avait été validé par la commission locale d’insertion de Saverne le 21 mars 2003 ;
    La requérante, dans sa requête en appel, soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin est insuffisamment motivée, qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits ; qu’elle a effectué les démarches d’insertion prévues par le contrat d’insertion ; elle demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du préfet du Bas-Rhin prononçant la suspension de son allocation et de la rétablir rétroactivement dans ses droits au titre des mois de décembre 2002 janvier et février 2003 ; elle soutient par ailleurs, dans un mémoire complémentaire en date du 28 juin 2004, que la décision du préfet serait irrégulière comme étant insuffisamment motivée, et demande enfin, 500,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2005, Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes, comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-20 et le cas échéant au vu du nouveau contrat d’insertion ; le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressée et sans motif légitime de la part de ce dernier. Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans les département ou des bénéficiaires du RMI. Si le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Sur la motivation insuffisante de la décision du préfet en date du 21 décembre 2002 :
    Considérant que Mme Liselotte E... n’a invoqué devant la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, que des moyens tirés de la légalité interne de la décision du préfet en date du 21 décembre 2002 ; que, si elle soutient devant la commission centrale d’aide sociale que ladite décision serait insuffisamment motivée, les prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
    Sur la demande d’indemnisation du préjudice :
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’a pas compétence pour indemniser le préjudice qu’aurait subi la requérante ;
    Sur la motivation insuffisante de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 30 juin 2003 :
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a exactement répondu aux moyens présentés à l’audience du 30 juin 2003 par la requérante ; que sa décision est suffisamment motivée ;
    Sur le bien-fondé du recours :
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Liselotte E... a demandé le bénéfice de l’allocation de RMI le 1er mars 2002 ; qu’un contrat d’insertion, conclu pour une durée de trois mois et arrivant à échéance le 30 septembre 2002, a été validé par la commission locale d’insertion de Saverne le 21 juin 2002 ; qu’il prévoyait d’une part, la recherche d’emploi de juriste ou de tout emploi dans le domaine du droit et, d’autre part, un accompagnement de l’AISP ; que, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 19 octobre 2002, à comparaître le 8 novembre 2002 devant la commission locale d’insertion de Saverne à la demande du conseiller technique pour s’expliquer devant cette instance sur son manque de collaboration avec la personne chargée de son accompagnement à l’AISP, et son refus de prendre en compte une offre d’emploi de juriste à Saverne, Mme Liselotte E... n’a pas comparu devant cette commission pour y donner ses explications ; que la commission locale d’insertion de Saverne a émis un avis de suspension du versement de l’allocation dont bénéficiait Mme Liselotte E... au motif qu’elle ne faisait aucune démarche d’insertion ; qu’au vu de l’avis de la commission, le préfet a décidé le 21 novembre 2002 de suspendre les droits à l’allocation de RMI de l’intéressée à compter du 1er décembre 2002 ; que, par décision en date du 7 avril 2003, le préfet, au vu du nouveau contrat d’insertion, a réouvert les droits de Mme Liselotte E... à l’allocation de RMI à compter du 1er mars 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les droits à l’allocation de RMI ont été suspendus par le préfet du fait de l’intéressée qui n’a pas respecté les engagements de son contrat d’insertion ; qu’il suit de là que Mme Liselotte E... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours formé contre la décision du préfet ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par Mme Liselotte E... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2005 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 décembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer