Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression
 

Dossier no 032038

Mme T...
Séance du 7 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005

    Vu le recours présenté le 3 janvier 2002 par Mme Abdouja T... et tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a confirmé la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 31 juillet 2001 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais eu notification de la décision de radiation de ses droits ; qu’elle est dans une situation financière précaire ; qu’elle est à la recherche d’un logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 25 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 octobre 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour l’application de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 26-1 du même décret : « Le préfet met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Abdouja T... est allocataire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis le mois de mai 1997 ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocation familiales datée de janvier 2001 a montré que l’intéressée était hébergée à titre gratuit depuis deux ans par M. Dominique B... ; que les droits au revenu minimum d’insertion ont été maintenus dans l’attente que Mme Abdouja T... clarifie sa situation ; qu’une nouvelle enquête effectuée en avril 2001 a conclu à la vie maritale de l’intéressée avec M. Dominique B... ; que le préfet de la Drôme a alors décidé de suspendre le versement de l’allocation à Mme Abdouja T... ; que cette dernière ne s’est pas manifestée ; que le 31 juillet 2001, après quatre mois d’interruption de versement de l’allocation, la requérante a vu ses droits radiés ; que, si la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais eu notification de la décision de radiation et que sa situation financière est très précaire, ces argument sont sans incidence sur l’obligation qui lui incombait, en application des dispositions précitées, de donner des informations précises sur sa situation aux services de la caisse d’allocations familiales ; que par contre, si Mme Abdouja T... ne conteste pas le fait de sa vie maritale avec M. Dominique B... durant la période considérée, le préfet ne pouvait décider la suspension puis la radiation de ses droits au RMI sans rechercher le montant des ressources du foyer qu’elle constituait avec son concubin ;
    Considérant que Mme Abdouja T... est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ;

Décide

    Article 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 14 décembre 2001, ensemble les décisions préfectorales de suspension et de radiation avec effet au 31 juillet 2001 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 octobre 2005 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer