Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Répétition de l’indu
 

Dossier no 040962

Mme P...
Séance du 21 septembre 2005

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2005

    Vu le recours formé le 15 mars 2004 par lequel Mme Françoise P... demande l’annulation de la décision du 19 juin 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2002 lui réclamant le remboursement d’une somme de 6 489,31 euros, correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2000, et ce pour défaut de déclaration de la reprise de la vie commune avec son ex-époux impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante soutient qu’elle justifie être séparée de corps de son ex-époux par jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 11 juillet 1997 ; qu’elle n’a pas repris de vie commune avec ce dernier, comme en attestent ses voisins ; qu’elle vit seule avec ses deux enfants scolarisés ; qu’elle est de bonne foi et dans une situation désemparée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 16 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2005, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-1 du code précité, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 du même décret devenu l’article R. 262-3 du même code « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; que pour l’application de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme Françoise P... est allocataire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; que suite à deux enquêtes diligentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, il a été conclu que l’intéressée avait repris une vie de couple avec son ex-mari ; que par une décision du 9 décembre 2002, le préfet des Bouches du Rhône lui a réclamé la somme de 6 489,31 euros pour reprise de la vie conjugale ; que dans sa séance du 19 juin 2003, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;
    Considérant qu’il ressort des écrits de Mme Françoise P... qu’elle conteste le fait qu’elle vit maritalement avec son ex-mari ; qu’elle fait valoir qu’elle n’a pas repris de vie commune avec ce dernier ; qu’elle produit de nombreuses attestations de son voisinage qui attestent qu’elle vit seule avec ses enfants ;
    Considérant que les rapports d’enquête de la caisse d’allocations familiales ne contiennent pas d’éléments probants permettant d’établir la vie maritale ; que les éléments de l’enquête sont essentiellement fondés sur la subjectivité des agents de contrôle qui tirent argument d’une attitude ; qu’un tel élément ne constitue pas une preuve ; qu’à l’inverse, Mme Françoise P... prouve, par les attestations de Mme B..., M. C..., Mme C... et M. M..., qu’elle vit seule avec ses enfants et que son ex-mari est retourné chez ses parents ;
    Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que Mme Françoise P... est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2002 du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que celle de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2003 qui l’a confirmée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches du-Rhône en date du 19 juin 2003, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2002 sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour réexamen des droits au revenu minimum d’insertion de Mme Françoise P... à compter de juillet 2002.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 octobre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer