Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 040991

Mme S...
Séance du 7 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005

    Vu le recours présenté le 28 décembre 2003 par Mme Evelyne S... et tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a confirmé la décision préfectorale du 29 octobre 2003 lui accordant une remise partielle de 50 % sa dette relative à un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 094,37 euros ;
    La requérante soutient qu’elle a agi en toute bonne foi, dès lors qu’une assistante sociale lui a dit qu’il était possible de cumuler des revenus d’activité et le revenu minimum d’insertion ; qu’elle vit avec sa fille dans une situation de grande précarité ; qu’elle ne peut rembourser la somme qui demeure à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 30 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 octobre 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’à la suite d’une enquête de la caisse d’allocation familiales, il a été procédé à une rectification des ressources de Mme Evelyne S... en prenant en compte les revenus salariaux perçus par elle du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2002 et qu’elle n’avait pas déclarés ; que, par suite, il a été notifié à la requérante le 5 septembre 2003 un indu de 2 094,37 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion sur la période en cause ; que par une décision 29 octobre 2003 le préfet de Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle de 50 % ; que lors de sa séance en date du 1er décembre 2003 la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Evelyne S..., qui n’a comme seules ressources mensuelles qu’une allocation logement et une allocation ASSEDIC mensuelle de 360 00 euros, avec à charge une fille majeure, est en situation de précarité ; que sa bonne foi n’est pas en cause ; qu’il convient dès lors de lui accorder une remise de 80 % de sa dette, et en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique du 9 décembre 2003, et de réformer la décision préfectorale du 29 octobre 2003 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il est consenti une remise de 80 % de la dette de Mme Evelyne  S...
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique du 9 décembre 2003 est annulée.
    Art. 3.  -  La décision préfectorale du 29 octobre 2003 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 octobre 2005 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer