Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 041011

Mme J...
Séance du 5 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 27 octobre 2005

    Vu le recours formé le 15 octobre 2003, par Mme Mina J..., par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 16 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du préfet du Nord en date du 11 décembre 2002 lui accordant une remise de 30 % de l’indu de 1 946,94 euros mis à sa charge ;
    Mme Mina J... soutient qu’elle se trouve en situation de réelle précarité et qu’elle n’est pas en moyen de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 28 avril 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 2005, Mme Decottignies, rapporteure, M. D... représentant le président du conseil général du Nord, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, « tout paiement indu d’allocations est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, a créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Mina J..., allocataire du revenu minimum d’insertion, vivait maritalement avec M. Christophe C... et que les revenus de ce dernier devaient être pris en compte pour le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion attribuée à la requérante ; que l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue par M. Christophe C... n’a pas été déclarée par la requérante sur les déclarations trimestrielles de ressources envoyées par la caisse d’allocations familiales ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales de Lille a notifié à la requérante le 11 mars 2002 un trop perçu de 1 946,94 euros ; que le préfet du Nord lui a accordé une remise de dette de 30 % le 11 décembre 2002 portant le montant de l’indu restant à 1 362,86 euros ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le 16 septembre 2003 sa demande de remise totale de sa dette ;
    Considérant que par la présente requête, Mme Mina J... ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de l’indu qui lui est réclamé mais sollicite une remise totale de cette somme ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Mina J... déclare vivre seule depuis au moins mars 2003 ; que dès lors seules ses ressources doivent être prises en compte pour apprécier sa capacité à rembourser la somme due ; qu’au regard des ressources de la requérante et des charges et dettes qui lui incombent, elle se trouve dans une situation financière relativement difficile ; que, dès lors, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce en accordant à Mme Mina J... une remise de 50 % de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Mina J... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette supérieure à celle déjà octroyée par le préfet ;

Décide

    Art. 1er.  -  Une remise de 50 % de sa dette initiale est accordée à Mme Mina J..., laissant à sa charge la somme de 973,47 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 16 septembre 2003, ensemble la décision préfectorale du 11 décembre 2002, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mme Decottignies, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 octobre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer