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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Versement
 

Dossier no 042051

Mme L...
Séance du 2 septembre 2005

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2005

    Vu le recours formé par Mme Marceline L..., le 8 avril 2004, tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2004, notifiée le 18 février, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère lui a accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2003 pour un montant de 151,99 euros par mois ;
    La requérante conteste la diminution du montant d’allocation personnalisée d’autonomie par rapport au montant qu’elle percevait auparavant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 septembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière. » ;
    Considérant que l’article L. 232-3 du même code prévoit que : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir » ;
    Considérant que l’article L. 232-8 du même code dispose que : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marceline L... a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre d’un classement dans le groupe Iso Ressources 4 à compter du 19 mars 2002, assorti d’un plan d’aide de 17 heures d’aide ménagère par semaine, soit 227,80 euros par mois ; que le 20 octobre 2002, elle est entrée au foyer logement de Kerlizou à Carantec et a bénéficié d’un nouveau plan d’aide de 5 heures d’aide ménagère par semaine ainsi que d’un forfait logement de 180,00 euros, portant ainsi le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui était servie à 247,00 euros par mois ; qu’à compter du 1er janvier 2003, le conseil général du Finistère et le foyer logement de Kerlizou sont convenus d’arrêter les tarifs dépendance qui n’y étaient pas antérieurement pratiqués, le foyer logement assurant désormais toutes les prestations et les résidents n’ayant plus à faire appel à des prestataires extérieurs ; que l’arrêté du président du conseil général du Finistère du 27 décembre 2002 a ainsi fixé le prix de journée correspondant au groupe Iso Ressources 4 à 8,55 euros et celui correspondant aux groupes Iso Ressources 5 et 6 à 3,66 euros ; qu’en application de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles susvisé, le montant d’allocation journalière auquel pouvait prétendre Mme Marceline L... s’élevait dès lors à 4,89 euros, soit 151,99 euros par mois ; qu’au terme de cette opération, et en admettant même que les prestations servies prenaient désormais en charge le blanchissage, le nettoyage et le service des repas par des aides soignantes hospitalières et des aides médico-psychologiques, Mme Marceline L... a été fortement désolvabilisée ; qu’il incombait à l’établissement de porter cette circonstance à la connaissance de l’intéressée et de sa famille ; que celle-ci peut, si elle s’y croit fondée, tenter d’engager la responsabilité de l’établissement devant le juge de droit commun pour y avoir manqué ; que pour compenser sa désolvabilisation, il lui appartient aussi, si elle s’y croit fondée de solliciter le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’en revanche, le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale du Finistère n’ont pas commis d’erreur en décidant, comme suite à la fixation de tarifs dépendance pour le foyer logement de Kerlizou, d’abaisser le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement attribuée à Mme Marceline L... de 247,00 euros à 151,99 euros par mois à compter du 1er janvier 2003 ; que par conséquent, le recours susvisé ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Marceline L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer