Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Versement
 

Dossier no 042061

M. R...
Séance du 15 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006

    Vu le recours formé par M. Jules R..., le 20 avril 2004, tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a confirmé la décision du président du conseil général de l’Yonne du 31 octobre 2003 lui accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un montant de 372,06 euros à compter du 17 septembre 2002, en subordonnant le versement de la prestation à la réception et au contrôle des justificatifs des dépenses liées à la perte d’autonomie de M. Jules R... depuis cette date ;
    Le requérant explique l’absence de justificatifs par le fait qu’il ne bénéficiait pas de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à la date du 17 septembre 2002 et ne disposait pas par ailleurs de ressources personnelles suffisantes pour rémunérer une aide à domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 27 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant que l’article L. 232-3 du même code dispose que : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir » ;
    Considérant que l’article L. 232-6 du même code dispose que : « L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire. Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail. Quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel » ;
    Considérant que l’article L. 232-7 du même code dispose que : « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, l’allocation personnalisée d’autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel. Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à l’article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 2 avril 2002, M. Jules R... a formé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que le 5 mai 2003, le président du conseil général de l’Yonne lui a refusé une première fois le bénéfice de cette allocation au motif que M. Jules R... relevait du groupe Iso Ressources 5 de la grille nationale AGGIR ; que par une décision du 31 octobre 2003, le président du conseil général de l’Yonne lui a ensuite ouvert le droit à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre d’un classement dans le groupe Iso Ressources 4, pour un montant mensuel de 372,06 euros à compter du 17 septembre 2002 ; qu’il a par ailleurs subordonné le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie ainsi accordée à la réception et au contrôle des justificatifs de dépenses de M. Jules R... liées à sa perte d’autonomie depuis cette date ; que si M. Jules R... explique l’absence de justificatifs par le fait qu’il ne bénéficiait pas de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à la date du 17 septembre 2002 et ne disposait pas par ailleurs de ressources personnelles suffisantes pour rémunérer une aide à domicile, il ressort des dispositions de l’article L. 232-3 susvisé que lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que dès lors et eu égard à l’économie du dispositif mis en place par la loi du 20 juillet 2001 susvisée, ce n’est pas à tort que le président du conseil général de l’Yonne a subordonné le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à la réception et au contrôle des justificatifs de dépenses de M. Jules R... liées à sa perte d’autonomie à compter du 17 septembre 2002, date rétroactive d’attribution de l’aide ; qu’il a donc lieu de rejeter le recours susvisé ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Jules R... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer