Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Versement
 

Dossier no 042404

Mme P...
Séance du 15 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006

    Vu le recours formé par Mme Marie-Louise P... le 25 mai 2004, tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Lozère a suspendu le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile accordée à sa mère, Mme Léa P..., au motif que les justificatifs de l’utilisation des sommes versées n’ont pas été fournis pour les mois de janvier à juin 2003 ;
    La requérante indique que sa mère dispose de faibles ressources et qu’elle n’a pu continuer à employer son aide ménagère à compter du mois de juin 2003, le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie ayant été suspendu à cette date par le conseil général de la Lozère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 19 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant que l’article L. 232-6 du même code dispose que « l’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire. Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail. Quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel » ;
    Considérant que l’article L. 232-7 du même code dispose que « dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
    Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, l’allocation personnalisée d’autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel. Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à l’article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire » ;
    Considérant qu’il résulte respectivement des articles R. 232-6 et R. 232-7 du même code qu’« en application du deuxième alinéa de l’article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, pour : 1o Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage familial ou social ; 2o Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 » et que « le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l’article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d’aide soumis à l’acceptation de l’intéressé dans les conditions prévues à l’article R. 232-7 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Léa P... bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 12 février 2002 au titre d’un classement dans le groupe Iso Ressources 2, assorti d’un plan d’aide de 60 heures d’aides ménagères par mois ; qu’en application de l’article L. 232-7 susvisé, le président du conseil général de la Lozère a demandé à Mme Léa P... de lui fournir les justificatifs d’utilisation des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période de janvier à juin 2003 ; qu’en l’absence des justificatifs demandés, le président du conseil général a ordonné la suspension du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 1er juin 2003 ; que par la suite, Mme Léa P... a fourni les attestations d’emploi établies au nom de ses deux filles, Raymonde et Marie  P..., pour les mois de janvier à mai 2003, justifiant ainsi de l’utilisation des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que comme suite à cette régularisation, le président du conseil général a subordonné le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme Léa P... à la condition que les heures d’aide à domicile soient effectuées par un service prestataire ; que si en application des articles L. 232-6, R. 232-6 et R. 232-7 susvisés, le président du conseil général de la Lozère était fondé à exiger le recours à un service prestataire pour l’aide à domicile de Mme Léa P..., celle-ci étant classée dans le groupe Iso Ressources 2 de la grille nationale AGGIR, il ne pouvait, en vertu des mêmes textes, le faire en cas de refus exprès de celle-ci inscrit sur le plan d’aide ; qu’il ressort de l’instruction que Mme Léa P... a clairement exprimé son refus de recourir à un service prestataire dans le plan d’aide qui lui avait été proposé le 8 avril 2002 ; que dès lors, le président du conseil général ne pouvait suspendre l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile attribuée ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler la décision du président du conseil général du 22 janvier 2004 ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère du 4 mai 2004 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de suspension du président du conseil général de la Lozère du 22 janvier 2004 est annulée ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère du 4 mai 2004.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer