Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 042631

Mme B...
Séance du 15 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006

    Vu le recours formé par Mme Jeanne B..., le 5 novembre 2004, tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a décidé la récupération de la somme de 743,79 euros versée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile au cours du mois de mars 2003 alors qu’elle bénéficiait à compter de ce mois de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, suite à son admission dans un établissement d’accueil pour personnes âgées le 18 février 2003 ;
    La requérante indique qu’elle dispose de ressources insuffisantes pour rembourser la somme qui lui est réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
    Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre en date du 6 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance régulière » ;
    Considérant que l’article L. 232-3 du même code dispose que : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir (...) » ;
    Considérant que l’article L. 232-8 du même code dispose que : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance, diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie. La participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général de l’Allier a accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme Jeanne B... pour la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2004 ; que Mme Jeanne B... a fait l’objet d’une hospitalisation du 6 décembre 2002 au 20 décembre 2002 ; qu’elle a ensuite séjourné en service moyen séjour à Bourbon-Lancy du 20 décembre 2002 au 18 février 2003 ; qu’enfin, elle a été accueillie dans l’établissement d’accueil pour personnes âgées de Bourbon Lancy à compter du 18 février 2003 ; qu’à ce titre, le président du conseil général de l’Allier a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à Mme Jeanne B... à compter de cette date ; que ce n’est donc pas à tort que le président du conseil général a décidé, en date du 16 février 2004, la récupération comme indue de la somme de 743,79 euros versée à Mme Jeanne B... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile du 18 février au 31 mars 2003 ; qu’il y a lieu dès lors de rejeter le recours susvisé ; qu’il appartient à Mme Jeanne B... de se rapprocher des services du conseil général de l’Allier en vue d’obtenir de ceux-ci un échelonnement de la somme qui lui est réclamée, compatible avec le coût de l’hébergement dans l’établissement, ses ressources propres, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et la somme devant rester à sa disposition au titre du montant minimum prévu à l’article L. 232-9 du code de l’action sociale et des familles ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Jeanne B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer