Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3330
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 030702

M. T...
Séance du 17 mai 2005

Décision lue en séance publique le 28 juillet 2005

    Vu le recours formé par Mme Yvonne T... le 26 janvier 2003, tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la récupération sur succession de la somme de 6 543,90 euros versée à son époux, M. Alexandre T..., du 1er décembre 1998 au 27 octobre 2000, date de son décès, au titre de la prestation spécifique dépendance ;
    La requérante indique disposer de peu de ressources personnelles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 28 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que l’article R. 132-12 du même code prévoit que : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000,00 euros. Seules les dépenses supérieures à 760,00 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. Alexandre T... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er décembre 1998 au 27 octobre 2000, date de son décès ; qu’il en est résulté, déduction faite du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature, une créance départementale d’un montant non contesté de 6 543,90 euros ; qu’à la suite du décès de M. Alexandre T..., le département du Nord a entendu exercer le recours sur succession prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, le montant de l’actif net successoral de M. Alexandre T... étant de 53 251,88 euros, tel que mentionné dans la déclaration de succession du 26 avril 2001 établie en l’étude de Me Gonzague L..., notaire à Bailleul ; que, par une décision en date du 20 septembre 2002, confirmée le 18 décembre 2002 par la commission départementale d’aide sociale du Nord, la commission d’admission à l’aide sociale a fixé le montant global de la récupération sur la part de succession de Mme Yvonne T... à 6 543,90 euros ;
    Considérant toutefois qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées qu’il appartient à la commission d’admission à l’aide sociale, sous le contrôle du juge de l’aide sociale, de modérer le montant de la récupération si l’état d’impécuniosité, la situation sociale, la santé des intéressés ou d’autres circonstances particulières le justifient ; que si Mme Yvonne T... dispose de ressources mensuelles de 453,86 euros, ce qui révèle un état d’extrême précarité, le montant de la récupération ne représente que 12 % du total de la succession, laquelle, nette de la récupération, reste de 49 251,88 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours de Mme Yvonne T... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Yvonne T... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer