Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Décision
 

Dossier no 031801

Mme F...
Séance du 2 septembre 2005

Décision lue en séance publique le 3 octobre 2005

    Vu le recours formé le 20 avril 2002 par Mme Irina T... tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé le rejet par le président du conseil de Paris de la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Hélène F..., au motif que cette dernière est classée dans le groupe Iso Ressources 6 de la grille nationale AGGIR ;
    La requérante indique que Mme Hélène F... est invalide, ne peut marcher seule, ne peut utiliser son bras gauche et qu’elle relève donc d’un groupe iso ressources différent ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 9 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 septembre 2005, Mlle Ossou, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée : « La prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe V du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427 : « La capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes Iso Ressources selon leur degré de perte d’autonomie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation, le 12 octobre 2001, dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme Hélène F... a conduit à classer celle-ci dans le groupe Iso Ressources 5 de la grille nationale AGGIR, qui comporte des personnes âgées ayant seulement besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que l’expertise médicale prévue à l’article 11 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, à laquelle il a été procédé le 30 janvier 2002 à la demande de la commission départementale d’aide sociale de Paris, a conduit à classer Mme Hélène F... dans le groupe Iso Ressources 6 et la commission départementale d’aide sociale à lui refuser de ce fait le bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; qu’aucun élément de fait ne serait de nature à faire apparaître, eu égard aux principes présidant à la définition des groupes Iso Ressources, que ce classement serait fondé sur des données inexactes ou incomplètes ou sur une erreur d’appréciation de son état, n’était que, à quelques mois de distance, les cotations retenues par le Dr Z... lors de son expertise du 30 janvier 2002, de plusieurs variables discriminantes et de la totalité des variables illustratives font apparaître une amélioration spectaculaire de l’état de santé de Mme Hélène F..., tandis que les expertises effectuées les 28 décembre 2001 et 30 mai 2002, c’est-à-dire un mois avant et quatre mois après celle du Dr Z..., comportent des cotations et des conclusions tendant de façon concordante au classement de Mme Hélène F... dans le groupe Iso Ressources 3, sans que le département ait soulevé à ce sujet de contestation ; que quelles que soient les imperfections de la grille AGGIR, les variations de compréhension de cette grille dont les praticiens appelés à faire une expertise peuvent attester, les incertitudes du passage selon le mode de traitement des grilles des cotations au classement, la différence de philosophie entre la prestation spécifique dépendance et l’allocation personnalisée d’autonomie, il serait directement contraire à la logique la plus élémentaire d’admettre qu’à la même date, on puisse bénéficier de deux classements différents pour deux prestations différentes, alors que ni les observations des praticiens, ni l’enchaînement des quatre expertises ne révèle une évolution à sens unique de l’état de santé de Mme Hélène F..., ni une évolution de sens contradictoire, du fait de l’agression dont elle a été l’objet les 21 et 22 décembre 2001 ; que Mme Hélène F... doit être regardée comme appartenant au groupe Iso Ressources 3 ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance ; qu’il y a donc lieu d’annuler les décisions du président du conseil de Paris du 29 octobre 2001 et de la commission départementale d’aide sociale du 15 mars 2002, et lui attribuer le bénéfice de la PSD à compter du 1er novembre 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du président du conseil de Paris du 29 octobre 2001 et de la commission départementale d’aide sociale du 15 mars 2002 sont annulées.
    Art. 2.  -  La prestation spécifique dépendance est accordée à Mme Hélène F... à compter du 1er novembre 2001, au titre d’un classement dans le groupe Iso Ressources 3.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 octobre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer