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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 042227

Mlle Marina G...
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu enregistrée le 10 mars 2003, à la direction départementale des affaires et sociales de la Gironde la requête présentée par l’Association européenne des handicapés moteurs dont le siège est « Aïntzina » domaine de Matignon, 64340 Boucau agissant par le directeur du foyer de Soustons tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 13 décembre 2002, rejetant sa requête dirigée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gradignan en date du 17 avril 2002, refusant la prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés de ses frais d’accueil temporaire au foyer de Soustons du 6 au 18 août 2001, par les moyens que le placement litigieux fait suite à une demande effectuée pour un séjour temporaire à titre exceptionnel en raison de difficultés familiales et de la fermeture de l’établissement où Mlle Marina G... est accueillie en cours d’année ainsi que l’impossibilité des autres établissements de la Gironde à l’accueillir pour cette période ; que lors du dépôt du dossier à la mairie de Cestas le 25 juin 2002, un avis favorable a été donné ; que le rejet n’est parvenu que le 8 juillet 2002 ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Bordeaux refuse également la prise en charge ; que c’est l’insistance de la famille qui l’a contrainte à accepter la candidature de Mlle Marina G... alors que l’établissement reçoit en priorité des ressortissants landais ; qu’il est ainsi inadmissible qu’aucun organisme depuis deux ans ne puisse assurer le remboursement ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 août 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que Mlle Marina G... bénéficiait au moment de sa prise en charge de l’allocation d’éducation spéciale renouvelée régulièrement tous les ans par la CDES ; qu’en application de l’article 276 du règlement départemental d’aide sociale qui définit les conditions générales d’admission à l’aide sociale aux adultes handicapés notamment être âgés de vingt ans au minimum âge ramené à seize ans si la personne cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiale le séjour ne relevait pas de la compétence du département mais plutôt de l’Etat au titre de la Sécurité sociale qui a par ailleurs financé le placement initial à Tresses ;
    Vu enregistré le 27 juin 2005, le mémoire en réplique de l’Association européenne des handicapés moteurs persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen qu’elle subit les conséquences de l’incapacité de l’administration à trouver une solution à un problème spécifique et particulier alors que les services administratifs sont à priori au service du citoyen et devraient résoudre ces problèmes de règlement ; que la COTOREP a donné un accord pour le séjour et qu’il est donc légitime que la personne handicapée sollicite une prise en charge auprès de l’aide sociale ; que l’argument tiré de la prise en charge par la sécurité sociale au centre de rééducation de Tresses n’est pas cohérent puisque l’établissement était fermé pour la période où Mlle Marina G... a été accueillie à Soustons ; que le montant de l’allocation d’éducation spéciale ne pouvait en aucun cas couvrir le montant du séjour et n’est pas à priori destiné à cet usage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le règlement départemental de la Gironde ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle Marina G... âgée de dix-huit ans et admise dans un établissement d’éducation spécialisée en externat a été sur décision de la COTOREP du 4 juillet 2001, admise en accueil temporaire au foyer d’hébergement pour adultes handicapés de Soustons du 6 au 18 août 2001, durant la fermeture de l’établissement d’éducation spécialisée et pour tenir compte d’une difficulté temporaire de sa famille à en assumer la charge ; qu’elle avait, comme elle devait le faire, en même temps qu’elle sollicitait la décision de la COTOREP, saisi la commission d’admission à l’aide sociale par l’intermédiaire du centre communal d’action sociale (ou de la mairie ?) lequel avait dès le 25 juin 2001, émis un « avis favorable » ; que ce n’est que le 8 juillet 2002, qu’à été notifié à l’établissement requérant sur sa demande la décision du 7 avril 2002, refusant l’admission à l’aide sociale en application des dispositions de l’article 276 du règlement départemental d’aide sociale de la Gironde selon lesquelles « peut bénéficier de l’aide sociale aux adultes handicapées... toute personne... âgée au minimum de vingt ans. Cet âge minimum est ramené à seize ans si la personne cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiales », l’intéressée percevant l’allocation d’éducation spéciale à domicile ;
    Considérant d’abord qu’il n’est pas contesté que dès avant l’entrée en vigueur du décret d’application des dispositions de la loi du 2 janvier 2002, prévoyant les modalités d’accueil temporaire (sauf le financement...) un accueil temporaire pouvait être décidé au bénéfice d’une personne handicapée adulte dont les modalités de prise en charge (participation de l’assisté à ses frais d’hébergement et d’entretien notamment) étaient celles prévues par les décrets 77 1547 et 771548 durant la période d’accueil en cause ; que la jurisprudence de la présente formation de la commission centrale d’aide sociale s’est d’ailleurs prononcée en ce sens, quelles que puissent être les difficultés pratiques d’application avant comme après la loi du 2 janvier 2002 tant que ne seront pas intervenues les dispositions régissant précisément et/ou spécifiquement les modalités de participation de l’assisté à ses frais d’accueil temporaire ;
    Considérant ensuite que la motivation de la décision de la COTOREP était la suivante « placement dans établissements divers ; valable 12 jours à compter du 6 août 2001. Placement à titre exceptionnel compte tenu de la situation familiale. Foyer André-Lestang, 40140 Soustons » ; que par cette motivation l’instance d’admission ne peut être regardée comme s’étant en fait même illégalement prononcée sur les modalités administratives de prise en charge ; qu’ainsi si la décision dont s’agit s’imposait bien en l’absence de recours au département en ce qui concerne le mode d’accueil temporaire et sa durée elle ne préjugeait ni de la possibilité légale pour l’aide sociale de prendre en charge le séjour ni de l’exclusion de prise en charge si les conditions administratives requises n’étaient pas remplies ; que dans ce cadre, la présente juridiction ne saurait partager l’analyse, par ailleurs claire et pertinente, de la déléguée générale de la médiature de la République, qui a demandé en vain au président du conseil général de la Gironde de prendre en charge les frais litigieux en raison du caractère définitif de la décision de la COTOREP laquelle ne s’impose à l’administration et au juge de l’aide sociale que pour autant que « sont remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations » article L. 313-11 10o alinéa du code du travail reproduit à l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles ; que toute la question est de savoir si la condition d’ouverture du droit à la prise en charge de l’hébergement des personnes adultes handicapés relative à l’âge était ou non remplie ;
    Considérant que le règlement départemental d’aide sociale ne peut aménager les conditions de prise en charge d’un assisté par l’aide sociale dans un sens différent et moins favorable que les dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant sans doute que la doctrine autorisée évoque que la « COTOREP (est) compétente pour les adultes de plus de vingt ans » sans faire aucune exception à cette règle ;
    Considérant cependant que les dispositions précitées du code du travail non plus qu’aucune autre à la connaissance de la présente juridiction ne fixent de manière générale une condition d’âge pour déterminer la compétence de la COTOREP et l’ouverture du droit à l’ensemble des prestations aux adultes handicapés ; qu’en ce qui concerne les allocations (AAH et AC) la loi renvoie au décret le soin de fixer l’âge d’ouverture du droit ; que les dispositions des décrets (cf. par exemple article 2 décret 77 1549 codifié à l’article R. 245-2 CASF) prévoient que l’allocation est due « à toute personne âgée d’au moins seize ans qui cesse de remplir les conditions requises pour ouvrir droit aux prestations familiales » ; que lorsque tel n’est pas le cas l’allocation n’est due qu’à compter de vingt ans ;
    Considérant toutefois qu’aucune disposition générale ou particulière du code de l’action sociale et des familles (dispositions nullement invoquées en tout cas par le président du conseil général de la Gironde) ne fixe une telle limite d’âge en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés pour l’hébergement et l’entretien en foyer ; qu’ainsi le conseil général de la Gironde ne pouvait étendre aux prestations dont s’agit la règle prévue par la loi et le décret en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne sans réduire illégalement les droits de l’adulte handicapé fixés au code de l’action sociale et des familles au regard des dispositions duquel Mlle Marina G... qui était âgée de plus de dix-huit ans pouvait être admise à l’aide à l’hébergement et l’entretien des adultes handicapés en l’absence de toute prescription générale ou spéciale en sens contraire de la loi et du décret ;
    Considérant il est vrai que pour l’application du droit à la prise en charge en externat médico-éducatif et/ou en centre de rééducation pour enfants et adolescents handicapés et à l’allocation d’éducation spéciale à domicile par la sécurité sociale Mlle Marina G... relevait de la catégorie des enfants et adolescents handicapés et de la compétence de la CDES ; que toutefois, en tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe n’interdisaient dans le cas particulier de prévoir une compétence concurrente de la CDES au regard de l’âge limite pour les prestations de sécurité sociale et de la COTOREP au regard de celles accordées par la législation d’aide sociale ; qu’ainsi Mlle Marina G... ne pouvait être exclue de la catégorie des adultes pour l’attribution de la prestation litigieuse, le seul âge « plancher » de prise en charge par l’aide sociale de frais d’admission en foyer qui lui fut applicable en l’absence de dispositions contraires étant dix-huit ans ; qu’une telle interprétation se justifie d’autant plus qu’elle ménage la souplesse et l’absence de cloisonnement entre les différentes formes d’aide et d’action sociales constamment affirmées par les différentes administrations concernées comme l’un de leurs soucis majeurs ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête en renvoyant Mlle Marina G... devant la commission d’admission à l’aide sociale de Gradignan pour la fixation (le cas échéant) de sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien du 6 au 19 août 2001, aux frais exposés au foyer de Soustons, le dossier ne permettant pas à la commission centrale d’aide sociale de procéder elle-même à cette fixation ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gradignan en date des 13 décembre 2002, et 17 avril 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle Marina G... est admise à l’aide sociale des personnes handicapées adultes pour la prise en charge de ses frais d’accueil temporaire d’hébergement et d’entretien au foyer de Soustons du 6 au 18 août 2001.
    Art. 3.  -  Le directeur du foyer d’hébergement de Soustons est renvoyé devant la commission d’admission à l’aide sociale de Gradignan pour détermination de la participation dont est redevable Mlle Marina G... au titre de ses frais d’hébergement et d’entretien au dit foyer durant la période mentionnée à l’article 2.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer