Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 050019

M. C...
Séance du 14 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006

    Vu l’appel en date du 8 novembre 2004, formé par M. Jean Louis C..., tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à Bordeaux en date du 17 octobre 2003, refusant à ce dernier le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer de l’intéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    Le requérant indique que beaucoup de gens touchent plus que lui, qu’il est toujours malade et qu’il va écrire au Président de la République ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la transmission du dossier de M. C..., le 26 novembre 2004, par le préfet (DDASS) de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les lettres en date du 6 janvier 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2005, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861.1 est majoré :
    1o  De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o  De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o  De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
    1o  A 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    2o  A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    3o  A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o  12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o  14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o  14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 6 798,00 euros au 1er juillet 2003, applicable à la date de la demande pour un foyer composé d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean Louis C..., dont le foyer est composé de lui même, soit une personne, a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 9 octobre 2003 ; que la période de référence se situe entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 ; que durant cette période il a perçu des retraites pour un montant de 7 080,00 euros ; qu’il n’ y a pas lieu d’y ajouter un forfait logement dans les conditions sus indiquées, rien au dossier ne permet de dire que l’intéressé perçoit une allocation de logement ; est bénéficiaire d’un logement à titre gratuit ou est propriétaire de son logement ; que l’application des dispositions relatives au forfait logement ne s’applique pas systématiquement à tous les demandeurs de la protection complémentaire en matière de santé ; que les ressources de M. C..., cependant, même en ne prenant pas en compte un forfait logement, s’élèvent à 7 080,00 euros et dépassent le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande qui est de 6 798,00 euros ; qu’ainsi M. Jean Louis C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à lui accorder le bénéfice de la protection complémentaire de santé ; qu’il y a lieu de rejeter sa demande.

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde est annulée.
    Art. 2.  -  La requête formée par M. Jean Louis C... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer