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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2121
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions d’admission à l’aide sociale -  Prise en charge -  Conditions de délai
 

Dossier no 041501

Mme G...
Séance du 1er février 2006

Décision lue en séance publique le 15 février 2006

    Vu le recours formé le 2 octobre 2003, par la directrice de la maison de retraite de l’association Saint-Vétérin, tendant à l’ annulation d’une décision en date du 22 mai 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de son admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Marie G... pour la période du 1er juin 2001 au 28 février 2002, au motif que sa demande, déposée le 14 juin 2002, ne pouvait pas avoir d’effet rétroactif ;
    La requérante conteste cette décision qui laisse à la charge de l’association une somme de 3 459,88 euros pour la période du 1er juin 2001 au 28 février 2002. Elle soutient que la décision d’admission de Mme Marie G... au bénéfice de l’aide sociale ne comportait pas de fin de prise en charge et que l’absence de dépôt dans les temps de la demande de renouvellement de l’aide résulte du retard du département au cours de l’exercice 2001 à régler sa participation à réception des factures ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Maine-et-Loire en date du 4 juin 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 9 février 2004, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2006, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; qu’aux termes de l’article 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées ; que toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement personnes accueillies notamment dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut pendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; que ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois par le président du conseil général ; qu’enfin, pour les pensionnaires payants d’un des établissements susmentionnés, le jour d’entrée s’entend du jour où l’intéressé n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ; que par ailleurs, aux termes de l’article 9 du décret no 61-496 du 15 mai 1961, les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie G..., placée à la maison de retraite de l’association Saint-Vétérin de Gennes et décédée le 3 octobre 2002, a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées - sans date de fin de prise en charge - à partir du 1er janvier 1995, date de son entrée dans cet établissement, par décision de la commission d’admission de Saumur en date du 18 mai 1995 ; que cependant, par une décision ultérieure en date du 18 mars 1999, ladite commission a admis Mme Marie G... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées du 1er juin 1998 au 31 mai 2001 ; qu’il appartenait donc à la maison de retraite de déposer avant l’expiration de cette période, une demande de renouvellement de prise en charge par cette aide ; que si le département confirme la réalité en 2001, d’un retard dans le règlement des factures envoyées par les maisons de retraite et notamment le règlement en octobre 2001 des factures d’hébergement de Mme Marie G... afférentes à la période de mars à mai 2001 ; que si du fait de ce retard, la maison de retraite a été informée plus tardivement de la fin de la prise en charge de Mme Marie G... à partir du 1er juin 2001, conformément à la décision précitée du 18 mars 1999, il y a lieu de constater que c’est bien l’oubli de la maison de retraite de déposer une demande de renouvellement d’admission à l’aide sociale qui est à l’origine de l’absence de prise en charge de Mme Marie G... du 1er juin 2001 au 28 février 2002 ; que la maison de retraite n’a déposé une demande de renouvellement que le 14 juin 2002, et que cette demande aurait dû prendre effet, conformément à l’article 18 du décret susvisé, au 1er jour de la quinzaine suivant la date de dépôt, soit au 1er juillet 2002 ; que néanmoins, en fixant la date de prise d’effet de cette demande au 1er mars 2002, la commission départementale d’aide sociale en date du 22 mai 2003, a pris en compte la part de responsabilité du département dans l’aggravation de la situation résultant de l’oubli de la maison de retraite ; qu’en conséquence, la requérante n’est pas fondée à contester la décision attaquée qui admet à titre rétroactif Mme Marie G... au bénéfice de l’aide sociale, pendant quatre mois supplémentaires par rapport à la date d’effet réglementaire ; que, dans ces conditions, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 février 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer